AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Européenne de transactions commerciales, société anonyme,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 29 mai 1997), que la société Européenne de transactions commerciales (société ETC) ayant réalisé jusqu'en décembre 1992, pour le compte de la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing (société AFL), des prestations de prospection commerciale qui ont été facturées et payées sur la base de 15 000 francs par mois hors taxes outre les frais, chacune des parties a établi un projet de contrat modifiant le mode de rémunération mais aucun n'a été signé par l'autre partie ; que, se prévalant de la poursuite de son travail de prospection, la société ETC a réclamé paiement des prestations effectuées de janvier à juillet 1993 ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 18 juin 1994 et que M. X..., liquidateur de la société ETC, a repris l'instance ; que la cour d'appel a condamné la société AFL à lui payer une certaine somme ;\n\n\n Attendu que la société AFL reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que tout paiement supposant une dette, celui qui paie une rémunération doit avoir retiré, en contrepartie, un intérêt quelconque de l'activité déployée à son profit par le bénéficiaire de ce paiement, à défaut de quoi la dette de rémunération est inexistante ; que, dès lors, en décidant qu'au cours de la période écoulée entre les mois de janvier et de juillet 1993, la société ETC avait accompli au profit de la société AFL des prestations de prospection commerciale méritant rémunération, en la seule considération de différentes correspondances établissant seulement que, pendant cette période, la première avait conservé des rapports épisodiques avec la seconde et certains de ses clients, mais sans rechercher si l'activité déployée par la société ETC avait présenté un intérêt quelconque pour la société AFL, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une contrepartie à la rémunération dont elle a ordonné le paiement, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'il résulte des deux projets de contrat, établis l'un par la société ETC et l'autre par la société AFL, et tous deux versés aux débats, que l'une et l'autre des parties envisageaient la mise en place d'une rémunération à la commission ; qu'en décidant, sans s'expliquer sur cet élément du débat dont il s'évinçait que la société ETC et la société AFL avaient la même volonté d'adopter une rémunération à la commission et d'abandonner le système de rémunération forfaitaire qu'elles avaient pratiqué d'octobre à décembre 1992, que la société ETC devait être rémunérée sur sept mois par un versement mensuel forfaitaire de 15 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1235 du Code civil ;\n\n\n 3 / que le débiteur du paiement d'une rémunération doit avoir profité de l'activité déployée par le bénéficiaire de ce paiement quelle que soit la manière dont ce dernier est rémunéré ; que, dès lors, en considérant que la concrétisation des démarches et contacts qu'elle a attribués à la société ETC "importait peu" puisque celle-ci ne devait pas être payée à la commission, constatation d'autant moins pertinente qu'il ne résultait d'aucun élément du débat que la rémunération versée à la société ETC d'octobre à décembre 1992 lui ait été octroyée au titre de prestations demeurées sans résultat, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant sa décision de fondement légal au regard de l'article 1235 du Code civil ;\n\n\n 4 / qu'à supposer même que les diligences de la société ETC aient bénéficié à la société AFL, il résulte de l'article 1375 du Code civil que le gérant ne peut obtenir du maître dont il a administré l'affaire que le remboursement de toutes ses dépenses utiles et nécessaires, sans pouvoir solliciter une quelconque rémunération ; qu'il résulte des constatations des premiers juges adoptées par l'arrêt attaqué que ni le projet de contrat établi le 1er janvier 1993 ni celui établi le 6 septembre suivant n'a été signé conjointement par les sociétés ETC et AFL, ce dont il s'évince implicitement mais directement que l'activité déployée entre ces deux dates par celle-ci au profit de celle-là est constitutive d'une gestion d'affaires, en l'absence de tout cadre contractuel ; que, dès lors, en condamnant la société AFL à verser à la société ETC une rémunération au titre des diligences exécutées par cette dernière entre les mois de janvier et juillet 1993 tout en faisant siennes les constatations du jugement entrepris selon lesquelles la société ETC n'avait pas fourni le décompte des frais qu'elle avait engagés pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1375 du Code civil ;\n\n\n 5 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont affirmé, sans autre précision, que les prestations de la société ETC devaient être rémunérées sur la base d'un montant mensuel d'honoraires de 15 000 francs hors taxes sans donner la moindre raison l'ayant conduite à adopter cette évaluation et, en particulier, sans indiquer pourquoi les diligences en question étaient susceptibles d'ouvrir le même droit à rémunération que celles accomplies par la société ETC d'octobre à décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, jusqu'en décembre 1992, la société ETC était payée sur la base d'une somme mensuelle de 15 000 francs hors taxes outre les frais de déplacement, que l'activité de prospection commerciale de la société ETC pour le compte de la société AFL s'était poursuivie dès le 6 janvier 1993 au su, et même à la demande de la société AFL, et que les négociations en cours sur sa rémunération n'ont pas abouti à un accord ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit que la rémunération contractuellement fixée, qui n'était pas liée au résultat obtenu, devait continuer à s'appliquer, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société AFL ait soutenu devant la cour d'appel que les contrats établissaient la volonté des parties d'adopter une rémunération à la commission, ni que les prestations réalisées par la société ETC relevaient de la gestion d'affaires ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et quatrième branches ;\n\n\n D'où il suit qu'irrecevable en ces branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.