AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Jean Paul X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) région Paris-Rive-Gauche, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que M. X..., agent de la SNCF appartenant au personnel roulant, a été élu conseiller prud'homme en décembre 1987 et réélu en 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 1993 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des "allocations attribuées à titre de remboursement de frais", prévues par le réglement PS2 relatif à la rémunération du personnel ;\n\n\n Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1998) de rejeter sa demande alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il résulte des conclusions des deux parties que le litige les opposant était relatif aux déplacements du pesonnel roulant ; qu'en statuant ainsi exclusivement au regard des dispositions relatives aux allocations de déplacement du régime général, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / qu'il résulte de l'article 111-2 du chapître 11 du titre E du règlement PS2 en cause que le régime particulier des déplacements du personel roulant est appliqué aux agents qui prennent, au cours de leurs déplacements, un repos hors de leur résidence et ont à leur disposition les installations de couchage des foyers du personnel roulant ; que, selon l'article 121 dudit PS2, ces allocations comportent une allocation horaire dont le taux est différent selon qu'il s'agit des cinq premières heures de déplacement et des heures de déplacement au-delà de la cinquième, une allocation horaire supplémentaire pour chaque heure ou fraction d'heure de déplacement comprise entre 21 heures et 6 heures ayant le caractère d'allocation de nuit, et que les taux de ces allocations horaires sont indiqués au "barème des éléments de rémunération" ; que selon l'article 122, la durée du déplacement comprend notamment le temps pendant lequel l'agent reste en réserve à disposition en attendant l'ordre éventuel de départ, les repos hors résidence et les coupures, n'étant exclues que les périodes d'absence irrégulière visées à l'article 192-3 ou de cessation concertée de travail ; qu'il s'en déduit que ces allocations ne correspondent aucunement à un remboursement de frais, mais constituent un complément de salaire ; qu'en affirmant le contraire et en relevant que c'était en violation de ces textes que les premiers juges avaient qualifié ces allocations de "primes spécifiques, fixes, constantes et répétitives destinées à rémunérer une contrainte liée au poste de travail", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;\n\n\n 3 / que M. X..., dans ses conclusions, se prévalait précisément de ces dispositions et faisait valoir que cette prime de sujétions rémunérait le temps passé par l'agent dans les emprises de la SNCF, selon un taux variant en fonction de la durée du déplacement et sa tranche horaire, de sorte que les bases de calcul de cette prime n'étaient pas liées aux frais censés être exposés par l'agent au cours de son service mais étaient liées au nombre total d'heures de service pendant lesquelle l'agent se trouvait dans les emprises de la SNCF à la disposition de celle-ci ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / qu'en affirmant que l'objection élevée par le demandeur selon laquelle il percevait cette allocation lorsqu'il était en "réserve" sans qu'il soit précisé en quoi consiste cette "réserve" quant aux fonctions qu'elle recouvre, alors même qu'elle est visée expressément par l'article 122 du PS2, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un maintien à la dispositions de la SNCF sans qu'un service de train lui soit confié ; que, de ce chef, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a constaté que les "allocations attribués à titre de remboursement de frais", prévues par le réglement PS2 titre E chapître 11 articles 111 à 124, n'étaient dues qu'au personnel roulant participant au service des trains et que leur octroi était subordonné à l'existence d'un déplacement entrainant des frais supplémentaires qu'elles compensaient de manière forfaitaire ; qu'ayant par ce seul motif répondu aux conclusions, elle a exactement décidé que ces allocations constituaient un remboursement de frais professionels et non un élément de salaire et n'étaient donc pas dues à l'agent lorsqu'il siégeait en qualité de conseiller au conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.