AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre, section B), au profit :\n\n\n 1 / de M. Daniel A..., demeurant 27, allées des Dunes, 33950 Lège,\n\n\n 2 / de M. François Y..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de M. Moussa B..., demeurant ... Teste et actuellement Résidence Baccharis, Bâtiment 13, appartement 26, 33470 Le Trich,\n\n\n 4 / de M. Eric C..., demeurant ...,\n\n\n 5 / de M. Jean-Marie G..., demeurant ... Teste,\n\n\n 6 / de M. Gilles X..., demeurant ...,\n\n\n 7 / de M. Christian E..., demeurant ...,\n\n\n 8 / de M. D... des affaires maritimes d'Arcachon, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. A... et cinq autres marins embarqués en 1990 sur le chalutier Eolia ayant M. Z... pour armateur ont été licenciés le 6 septembre 1995 en raison de la vente du chalutier à M. E... et ont saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer aux membres de son équipage un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 72 de la loi du 13 décembre 1926, il est de principe que les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; que cette circonstance est prise en compte aux articles D. 742-1 et D. 742-2 du Code du travail pour le calcul du salaire horaire minimum garanti du marin, lequel comporte deux éléments, à savoir un salaire en espèces et un complément de salaire représentatif, soit, de la fourniture gratuite de la nourriture, soit, du versement d'une indemnité de nourriture ; qu'en l'espèce, les conditions générales d'embarquement à bord de l'Eolia prévoyaient la fourniture gratuite de la nourriture ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le salaire minimum mensuel se chiffrait à 169 fois le salaire horaire sans tenir compte du principe susvisé selon lequel lorsque le marin est nourri, comme en l'espèce, par l'armateur, le salaire minimum horaire maritime est le salaire minimum terrestre X 7/8, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salaire annuel perçu par les marins avait été notablement supérieur au salaire minimum légal, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 72 de la loi du 13 décembre 1926, L. 742-2, D. 742-1 et D. 742-2 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'armateur ait soutenu devant la cour d'appel le moyen relatif à la fourniture de la nourriture ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite, irrecevable ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que l'armateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux marins des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 28 décembre 1993, et réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée pour tout navire s'absentant du port pour une durée de 96 heures ; qu'en se bornant à énoncer que l'Eolia était armé à la pêche au large dans la mesure où il résultait du relevé des jours de travail fourni par l'employeur lui-même que les sorties en mer de l'Eolia étaient toujours de plus de quatre jours (96 heures), une dizaine de jours en moyenne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en raison des caractéristiques très défavorables du port d'Arcachon, éloigné des zones de pêche et où les entrées et les sorties du port sont limitées aux heures de haute mer, il n'existait pas un usage ou une tolérance de l'administration maritime permettant aux chalutiers armés à la pêche côtière de rester plus de 96 heures en mer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 102-20 du Code du travail maritime ;\n\n\n 2 / que si dans la seule perspective de sa vente, l'Eolia avait été effectivement armé à la pêche au large à compter du 19 juin 1995, il résulte de l'article 5 du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et du tableau n II annexé à ce décret, que nul ne peut exercer, à bord des navires armés à la pêche au large, les fonctions de capitaine s'il ne possède pas le brevet de lieutenant de pêche ou de patron de pêche ; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé M. Z... dans ses conclusions d'appel, M. F..., capitaine de l'Eolia, ne possédait que le certificat de capacité ce qui lui permettait seulement d'exercer les fonctions de capitaine à bord des navires armés à la pêche côtière ; qu'en se bornant à énoncer que l'Eolia était armé à la pêche au large, motif pris que ses sorties en mer étaient supérieures à 96 heures sans rechercher si le capitaine avait les certificats nécessaires pour la pêche au large, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret susvisé et de l'article 102-20 du Code du travail maritime ;\n\n\n 3 / qu'aux termes de l'article 102-20 alinéa 2 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables pour les contrats conclus pour servir à bord des navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage du navire qu'il exploite ;\n\n\n qu'en l'espèce, il résulte du certificat d'embarquement de M. Z..., armateur de l'Eolia, document signé par l'administration maritime et régulièrement versé aux débats, que celui-ci a toujours figuré au rôle d'équipage de l'Eolia soit en qualité de patron soit en qualité de marin pêcheur du 26 août 1988 au 3 octobre 1995 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner tous les documents régulièrement versés aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 102-20 du Code du travail maritime et 1353 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, ayant constaté, d'une part, que les sorties en mer de l'Eolia étaient toujours d'une durée supérieure à 96 heures et qu'à compter du 1er juin 1995, le navire a été officiellement armé à la pêche au large et d'autre part, que M. Z... n'était pas à bord de son navire au cours de ses sorties, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que les dispositions de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors en vigueur, n'étaient pas applicables aux contrats conclus avec les marins pour servir à bord de l'Eolia ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. Z... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.