AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant La Maçonnerie, 49220 Le Lion d'Angers,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Soviba, société anonyme, dont le siège est La Noëlle, 44150 Ancenis,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La société Soviba a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X... a travaillé au service de la société Soviba en qualité de manoeuvre spécialisé dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, du 13 novembre 1995 au 13 septembre 1996 pour accroissement temporaire d'activité, du 14 septembre 1996 au 16 mai 1997 en remplacement partiel d'un salarié absent pour congé individuel de formation et du 19 mai 1997 au 26 septembre 1997 en remplacement partiel de quatre salariés absents pour congés payés ; qu'au cours de ce dernier contrat, le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 août 1997 ; que, par lettre du 29 septembre 1997, l'employeur a précisé au salarié, en arrêt de travail en conséquence de l'accident dont il avait été victime, qu'il n'envisageait pas de donner suite au contrat de travail arrivé à échéance le 26 septembre 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et voir dire nul son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;\n\n\n Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :\n\n\n Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1998) d'avoir requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens :\n\n\n 1 / que la signature d'un avenant au premier contrat à durée déterminée en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ne saurait avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales au regard des textes susvisés ;\n\n\n 2 / que l'arrêt n'a pas répondu aux moyens de la société Soviba en ce qui concerne l'interprétation de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'en effet, dans ses écritures d'appel, la société Soviba concluait que la présomption irréfragable de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ne saurait s'appliquer à l'espèce ;\n\n\n que la rédaction de ce texte entraîne qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée ;\n\n\n que si une telle présomption est irréfragable en ce qui concerne l'écrit et le motif, il n'en va pas de même pour l'omission des autres mentions obligatoires prescrites par l'article L. 122-3-1 précité ; que l'omission de ces dernières mentions obligatoires n'attache aucune conséquence à une telle omission au regard de la qualification du contrat ; qu'en statuant de la sorte en omettant de répondre aux moyens et sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le premier contrat de travail à durée déterminée, qui avait été conclu pour un accroissement temporaire d'activité dans le cadre d'une embauche à plein temps sur 40 heures hebdomadaires, avait été suivi sans discontinuité par la conclusion d'un simple avenant "prolongeant" le contrat précédent bien que le motif en soit totalement différent s'agissant du remplacement "partiel" d'un salarié en congé individuel de formation ;\n\n\n qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs contenus dans la première branche du moyen, que le maintien de l'embauche du salarié à temps plein avait pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;\n\n\n Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n Sur le pourvoi principal du salarié :\n\n\n Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens :\n\n\n 1 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de faire droit à la demande du salarié concernant la première de ces indemnités dans la mesure où l'employeur ne pouvait résilier le contrat à durée déterminée que s'il justifiait soit d'une faute grave soit d'un cas de force majeur en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'à la date du 18 janvier 1998, l'employeur s'est néanmoins opposé à la réintégration du salarié alors que le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail ; qu'au terme de la suspension, l'employeur, qui s'est opposé à la réintégration par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, devait donc une indemnité d'un montant égal à celle prévue à l'article L. 122-8 de ce Code ; qu'en jugeant que la suspension de son contrat de travail faisait obstacle à ce que le salarié puisse travailler, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;\n\n\n 2 / qu'à la date du 11 janvier 1998, le salarié a sollicité sa réintégration, que l'employeur s'est opposé à celle-ci ; que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail mais en application de l'article L. 122-32-2 de ce Code à des dommages-intérêts appréciés en fonction du préjudice subi, la cour d'appel retient que la rupture survenue en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail se situait toujours dans la période de suspension du contrat de travail ; que la reprise du travail ne peut intervenir qu'après deux visites médicales effectuées par le médecin du travail à intervalle de 14 jours ; que l'employeur s'opposant à la reprise du travail, la rupture du contrat revêt un caractère abusif ; qu'elle équivaut à une rupture prononcée en méconnaissance des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que l'employeur en l'état a méconnu les dispositions de ces textes, qu'il a licencié le salarié à la fin de son arrêt de travail sans invoquer un motif précis à l'égard de son salarié ; que cette rupture a donc été prononcée sans justification de l'impossibilité de lui proposer un emploi, que l'employeur a donc considéré qu'il était inapte au travail ; que, dans ce cas, le salarié devait bénéficier de l'indemnité définie à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel en statuant ainsi a privé son arrêt de base légale ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir requalifié à la demande du salarié les contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture de ce contrat par l'employeur, exactement analysée en un licenciement, avait été prononcée, en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, au cours de la période de suspension du contrat consécutive à l'accident du travail dont le salarié avait été victime, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.