AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Royal Hôtel, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Nabil X..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n EN PRESENCE :\n\n\n - de l'ASSEDIC de Colombes, dont le siège est ...,\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Royal Hôtel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X... a été engagé à compter du 7 janvier 1992 par la société Royal Hôtel, en qualité de réceptionniste de nuit ; qu'il lui a été demandé, à compter du mois de décembre 1994, de dresser les tables de petits-déjeuners ; qu'après s'être exécuté jusqu'au mois de septembre 1996, il a refusé de poursuivre cette tâche, en dépit d'une note écrite en date du 10 octobre 1996, et d une mise en demeure adressée le 15 octobre par l'employeur ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1996 en raison de son refus, et a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Royal Hôtel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1998) d'indiquer, sous la mention "composition de la cour statuant en tant que chambre sociale lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Gravot", alors, selon le moyen, que le greffier ne peut assister au délibéré des juges, et qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la mention du nom du greffier de l'audience n'est pas reportée sous la rubrique "Composition de la cour statuant en tant que chambre sociale lors des débats et du délibéré", mais sous une rubrique distincte intitulée "Greffier" ; que le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que la société Royal Hôtel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 53 090 francs à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que l'adjonction d'une tâche de faible importance et de même nature que celles déjà attribuées à un salarié constitue un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, qui assurait la permanence de I'hôtel de nuit, s'était vu confier la charge nouvelle de dresser neuf tables de petit-déjeuner pendant son service afin de satisfaire les besoins des clients quittant l'hôtel avant le lever du jour ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était abusif, que l'ajout de cette tâche constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, non seulement de changer les conditions d'exécution d'un poste de travail mais aussi de revenir sur un tel changement ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était abusif, qu'après le départ du salarié, la mise en place des petits-déjeuners n'avait pas été imposée à son remplaçant, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 3 / que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat peut résulter de la poursuite du contrat aux conditions modifiées, lorsque celle-ci se prolonge pendant près de deux ans et qu'elle n'est accompagnée d'aucune protestation du salarié ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était injustifié, que le fait que le salarié ait exécuté la tâche nouvelle de janvier 1995 à octobre 1996 ne pouvait établir son acceptation de la modification, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, ayant rappelé que M. X... avait été engagé en qualité de réceptionniste de nuit, et que la tâche nouvelle qui lui avait été confiée et qui consistait à dresser les couverts pour le petit-déjeuner, était habituellement assurée par le service cafétéria de l'hôtel, a pu décider qu'elle n'entrait pas dans les attributions de son poste et constituait, non un simple changement de ses conditions de travail que pouvait lui imposer l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, mais une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ;\n\n\n Et attendu qu'elle a décidé, à bon droit, que l'exécution par le salarié de cette nouvelle tâche ne pouvait établir son acceptation de la modification de son contrat de travail, en l'absence d'autres éléments dont aurait pu être déduite sa volonté non équivoque de l'accepter ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu que la société Royal Hôtel fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 11 933,60 francs à titre de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur contestait, dans ses conclusions d'appel, l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés prise par le salarié, ce dernier y ayant inclus des primes allouées occasionnellement ; qu'en affirmant que le salarié avait pris pour base de ses calculs le salaire brut, hors primes d'objectifs et de fin d'année, sans préciser d'où elle déduisait une telle affirmation, laquelle ne résultait nullement du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié avait pris pour base de calcul le salaire brut, hors primes d'objectif et de fin d'année et qu'il présentait un décompte exact des sommes qui lui restaient dues à titre de complément d'indemnité de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli :\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Royal Hôtel aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Royal Hôtel à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.