AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- LA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE CORSE,\n\n- LA SOCIETE CARROSSERIE CASANOVA,\n\n- LA SOCIETE CORSICA AMERICAN'S CAR,\n\n- LA SOCIETE CASANOVA AUTOS,\n\n- LA SOCIETE IMPERIAL AUTOS,\n\n- LA SCI CASA DEL'ORO,\n\n- LA SOCIETE EUROPEENNE AUTOMOBILE CORSE,\n\n- LA SOCIETE FREGI CASANOVA,\n\n- LA SCI FRECA,\n\n- Y... Gilbert,\n\n- X... Corinne,\n\n- Y... Frédéric,\n\n- Z... Frédérique,\n\n- LA SOCIETE CONSULTANTS ASSOCIES SUD CORSE MEDITERRANEE, \n\ncontre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 12 octobre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; \n\nVu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; \n\nAttendu que, par ordonnance du 12 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation occupés par M. Gilbert Y... et/ ou Mlle X..., situés à... dans les locaux d'habitation occupés par M. Gilbert Y... et/ ou Mlle X..., situés..., bâtiment..., dans les locaux d'habitation occupés par M. Frédéric Y... et/ ou Mme Z..., situés..., dans les locaux professionnels occupés par les sociétés SA Distribution automobile Corse et/ ou SARL Impérial autos et/ ou SARL Y... autos et/ ou SARL Corsica american's Car et/ ou SCI Casa del'Oro et/ ou SA Société Européenne automobile Corse et/ ou SARL Fregi Y..., situés..., dans les locaux professionnels occupés par les sociétés SARL Carroserie Y... et/ ou SA Société européenne automobile Corse et/ ou SARL Fregi Y... et/ ou SCI Freca situés lieudit ... et/ ou Km... à Mezzavia (Corse du Sud), dans les locaux professionnels occupés par la SA Consultants associés Sud Corse Méditerranée et/ ou les locaux d'habitation de M. ou Mme A..., situés... et/ ou... et dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud susceptibles d'être occupés par M. Gilbert Y..., situés... et/ ou..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Société de distribution automobile Corse, de la SARL Société carrosserie casanova, de la SARL Société impériale autos, de la SARL Y... autos et de la SARL Corsica American's car au titre de l'impôt sur les sociétés pour les trois dernières sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ces sociétés ; \n\nSur le premier moyen de cassation ; \n\nAttendu que la SA Société européenne automobile Corse, la SARL Fregi Y..., M. Gilbert Y..., Mlle X..., M. Frédéric Y..., Mme Z... et la Chambre du commerce et d'industrie de la Corse du Sud font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui et que l'ordonnance comporte le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; \n\nAttendu qu'au bas de l'ordonnance figure, à côté de la signature de son auteur, le timbre du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une inscription de faux, cette ordonnance a été rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; \n\nSur le second moyen de cassation ; \n\nAttendu que la SA Société européenne automobile Corse, la SARL Fregi Y..., M. Gilbert Y..., Mlle X..., M. Frédéric Y..., Mme Z... et la Chambre du commerce et d'industrie de la Corse du Sud font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que faute de constater qu'une décision administrative de recourir à la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, nécessairement antérieure à la demande d'autorisation de visites et saisies, a été prise par un agent de l'administration fiscale exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service ou par un agent bénéficiant d'une délégation régulière, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard dudit texte ; \n\nAttendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige seulement que le président du Tribunal mentionne le nom et la qualité du fonctionnaire habilité, ayant au moins le grade d'inspecteur, qui lui a présenté la requête ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen manque en fait ; \n\nEt attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; \n\nAvocat général : M. Lafortune ; \n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;