AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Harb, \n\n\ncontre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BAYONNE, en date du 14 janvier 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; \n\n\nVu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant 3 moyens annexés au présent arrêt ; \n\n\nAttendu que, par ordonnance du 14 janvier 1999, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. X..., situés... (Pyrénées-Atlantiques) et dans les locaux occupés par la SCP Bordachuria, situés à Larressore (Pyrénées-Atlantiques), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X..., de la société Electronic équipment marketing company (EEMCO), de la société Trust investment and development establishment (TIDE) et de la société SPRL Apslake properties limited, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation ; \n\n\nAttendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; \n\n\nque, dès lors, en l'absence au dossier soumis au président du Tribunal tel qu'il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de la seule énonciation de l'ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président, de s'assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale ; \n\n\nAttendu qu'il ne résulte pas de ces griefs que, pour statuer par l'ordonnance attaquée, le juge n'ait pas disposé de tous les documents visés dans les énonciations de ladite ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; \n\n\nSur le deuxième et le troisième moyens de cassation réunis ; \n\n\nAttendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en déduisant la présomption de ce que M. X... Harb, homme d'affaires saoudien, et trois sociétés étrangères exerceraient des activités professionnelles en France de documents justifiant que M. X... Harb, qui a en France deux résidences, dont l'une a été acquise au moyen de prêts consentis par la banque parisienne SBA dont il est l'administrateur, avait ouvert dans chacune d'elles plusieurs lignes téléphoniques sur lesquelles ont été enregistrés des appels à destination de la France et de divers pays étrangers dirigés vers des correspondants, souvent des personnes morales, présumées développer une activité professionnelle, et qu'il avait des intérêts dans les trois sociétés étrangères concernées, documents ne permettant pas par eux-mêmes de constater l'exercice, par les quatre personnes physiques et morales visées, d'une activité professionnelle en France, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; \n\n\nAttendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en procédant, pour admettre l'existence de présomptions de ce que les sociétés Electronic équipment marketing company (EEMCO) et Trust investment and development establishment (TIDE) exercent en France des activités professionnelles, par la voie d'une simple affirmation sans rattacher celle-ci à aucun document ou élément du dossier présenté par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance a privé la décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; \n\n\nAttendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; \n\n\nD'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; \n\n\nEt attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; \n\n\nAvocat général : M. Feuillard ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;