AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - L'ASSOCIATION HOMOSEXUALITE ET SOCIALISME,\n\n\n - Y... Laurent,\n\n\n parties civiles,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d' appel de LYON, en date du 17 décembre 1999, qui, a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable dans l'information suivie contre Yvan X... du chef de discrimination ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, 2, 85, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'association Homosexualité et Socialisme et de Laurent Y... ;\n\n\n "aux motifs que l'association Homosexualité et Socialisme a pour objet, selon ses statuts en date du 10 mars 1987, "de lutter pour la disparition de toutes les discriminations fondées sur les moeurs, de revendiquer une égalité des droits pour les homosexuels et les lesbiennes et de participer pleinement au combat pour un socialisme démocratique dans notre pays" ; que cette association a été régulièrement déclarée en 1983, soit depuis plus de cinq ans ; que si cette association peut, aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ester en justice, elle ne peut néanmoins, en application de l'article 2-6 du Code de procédure pénale, en tant qu'association se proposant par ses statuts à combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, exercer les droits des parties civiles que pour ce qui concerne les discriminations réprimées par les article 225-2 et 432-7 du Code pénal lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article 123-1 du Code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ne prévoit pas que cette association puisse se constituer partie civile, pour les infractions prévues à l'article 24 de ladite loi ; que dès lors la constitution de partie civile de l'association Homosexualité et Socialisme dite HES doit être déclarée irrecevable ; que par ailleurs il est souligné par l'appelant que les affiches en question ne visaient nommément aucune des parties civiles, personnes physiques, ce qui est exact dans la mesure où les affiches s'en prenaient "aux pédés" ou "aux enfilés" ; au demeurant qu'aucune des personnes physiques, partie civile n'allègue que les faits l'ont\n\nlésé personnellement ; qu'en outre, aucune infraction à la loi pénale n'existe ; qu'ainsi, les conditions de l'article 85 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies" ;\n\n\n "alors que 1 ) en vertu de l'article 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, la loi doit garantir à toute personne une protection égale et efficace contre toutes discriminations ; que la provocation à la discrimination, incriminée aux articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, doit s'entendre généralement de toute provocation à la discrimination fondée sur un état ou un comportement social déterminé, et notamment une pratique sexuelle ; qu'en affirmant en l'espèce qu'aucune infraction pénale n'existait, alors qu'il était question d'une discrimination fondée sur la sexualité d'un groupe social, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "alors que 2 ) au demeurant, la provocation à la discrimination dont une association peut se plaindre devant le juge pénal en vertu de l'article 48-1 de cette même loi, doit s'entendre généralement de toute provocation à la discrimination fondée sur un état ou un comportement social déterminé, et notamment une pratique sexuelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit pas que l'association exposante, dont l'objet est de lutter contre toutes discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs, puisse se constituer partie civile pour les infractions prévues à l'article 24 précité, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "alors que 3 ) au reste, en affirmant qu'aucune des personnes physiques n'alléguait que les faits l'avaient personnellement lésée, alors que la constitution de partie civile exposait clairement et précisément le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Attendu que le 10 août 1998, l'association Homosexualité et Socialisme et plusieurs personnes, dont Laurent Y..., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre toute personne que l'instruction fera connaître du chef de provocation à la discrimination sur le fondement des articles 23 et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 à raison des affiches portant des messages homophobes placardées dans les rues de Lyon lors de la Gay Pride du 6 juin 1998 ;\n\n\n Que le juge d'instruction a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association susmentionnée et des personnes physiques plaignantes par ordonnance du 19 octobre 1999 ;\n\n\n Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association et des personnes physiques, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;\n\n\n Que, d'une part, les faits dénoncés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;\n\n\n Que, d'autre part, la loi qui seule, aux termes de l'article 111-3 du Code pénal, détermine les délits et fixe les peines, n'incrimine pas les faits dénoncés ;\n\n\n Qu'enfin les personnes physiques plaignantes n'invoquent aucun préjudice personnel direct résultant de ces faits ;\n\n\n D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;