AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n EN PRESENCE DE :\n\n\n la société Citibank, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Worms, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la Banque Worms de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SA Citibank ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois d'août 1992 et octobre 1992, la Société générale a accordé à la société Ateliers bretons de réalisations ferroviaires (société ABRF) trois concours financiers sous forme de cautions en faveur de la SNCF, de la SA Millet et de la société Dehe Cogifer ; qu'elle a obtenu de la Banque Worms et de la Citibank des contre-garanties pour une quote-part d'environ un tiers chacune ; que la société ABRF a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 3 décembre 1992 converti en liquidation judiciaire le 28 janvier 1993 ;\n\n\n que, sur la demande des bénéficiaires de ces garanties, la Société générale leur a réglé les sommes demandées et s'est ensuite retournée contre la Banque Worms et la Citibank qui ont refusé de régler leur quote-part ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :\n\n\n Attendu que la Banque Worms fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Société générale la somme demandée, alors, selon le moyen,\n\n\n 1 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la Banque Worms qui soutenait que le cautionnement donné par la Société générale à la société Millet garantissait le montant des travaux préparatoires au 15 décembre 1992 de sorte que, le cautionnement ayant été appelé le 4 décembre 1992, il y avait lieu de déterminer à cette date l'état d'avancement des travaux afin de vérifier l'exigibilité dudit cautionnement, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà de ses limites ; qu'en considérant que la Société générale, qui ne garantissait au profit de la société Dehe Cogifer que la non-conformité des travaux de construction à la commande, c'est-à-dire la défectuosité des travaux achevés, devait aussi garantir le défaut d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'acte de caution garantissait à la société Millet le paiement de toutes sommes au titre de l'exécution complète des prestations ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;\n\n\n Et attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel, qui a constaté que les marchés avec ABFR n'avaient pas été exécutés complètement et conformément aux prévisions des parties, que 80 % des travaux du premier wagon avaient été réalisés et 10 % sur les 9 autres wagons, en a justement déduit que ces faits établissaient que "les travaux de construction n'étaient pas conformes à la commande" ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;\n\n\n Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :\n\n\n Vu l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Attendu que, pour condamner la Banque Worms à payer à la Société générale la somme demandée, la cour d'appel retient que la contre-garantie de la Banque Worms n'est souscrite qu'en faveur de la Société générale, qu'elle est certes émise à l'occasion du cautionnement consenti par la Société générale, mais n'est pas conclue entre les mêmes parties, n'a pas les mêmes termes ni le même montant, que seule la Société générale est engagée vis-à-vis des sociétés Millet et Dehe Cogifer alors que la Banque Worms ne s'est engagée qu'à l'égard de la Société générale et qu'ainsi, la garantie accordée par la Banque Worms est autonome, indépendante du contrat de base auquel elle se réfère à titre indicatif ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acte de contre-garantie comportait des éléments caractérisant expressément l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, tels que leurs irrévocabilité et inconditionnalité, l'obligation de "payer sans délai", sans pouvoir recourir à une quelconque formalité et sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou du chef du donneur d'ordres, la renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque Worms à payer à la Société générale la somme de 1.072.000 francs en principal, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;\n\n\n Condamne la Société générale aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.