AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la X...,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1998 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de Poitiers, prise en la personne du receveur principal de la Rochelle-Pallice, domicilié boulevard Emile Delmas, 17010 La Rochelle Cedex,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société X..., de Me Foussard, avocat de la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de Poitiers, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 février 1998), que la Coopérative Y... est dépositaire des eaux de vie provenant des exploitations de ses associés coopérateurs ; que, responsable du paiement des droits institués par les articles 402 bis à 406 du Code général des impôts, elle a obtenu la caution solidaire de la société X... commerciale ; que des manquants ayant été constatés chez le dépositaire de la Y..., la Société pontoise de distillation, une plainte pour vol a été déposée ; que la recette principale des Douanes de La Rochelle a notifié à la Y... un avis de mise en recouvrement sur les droits dus sur les manquants le 1er mars 1996 au titre des articles 402 bis à 406 du Code général des impôts ainsi que sur la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du Code de la sécurité sociale, puis a mis en demeure le 5 novembre 1996 la société X..., en sa qualité de caution, de payer les droits et la cotisation estimés dus ; que la société X..., après le rejet de sa réclamation, a assigné la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de Poitiers devant le tribunal de grande instance en décharge des droits litigieux ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'en assimilant les préposés de la Société pontoise de distillation à ceux de la Y... pour considérer que le vol commis par l'un des préposés de la première ne présentait pas, pour la seconde, le caractère d'extériorité d'un événement de force majeure sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les préposés de la Société pontoise de distillation et la Y..., le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1148 et 1384-5 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que le jugement retient que la Y... était le redevable légal des droits institués par les articles 402 bis à 406 du Code général des impôts, ce dont il résulte qu'il lui appartenait de prendre toutes ses précautions pour la conservation des eaux de vie, y compris quant au choix d'un dépositaire ; qu'ayant constaté que le vol des quantités manquantes, en l'absence d'effraction, n'a pu être commis que par un préposé du dépositaire, la Société pontoise de distillation, le tribunal, en retenant que ce fait n'était pas extérieur à la Y..., a légalement justifié sa décision selon laquelle les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies et, dès lors, les droits étaient dus ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que la société X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la cotisation prévue par l'article L. 245-7 du Code de la sécurité sociale alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 245-8 du Code de la sécurité sociale que la cotisation prévue par l'article L. 245-7 du même Code est due "à raison de la livraison aux consommateurs" de boissons à forte teneur en alcool et est acquittée pour le compte des consommateurs par "les marchands en gros de boissons et par les producteurs" qui livrent directement les boissons en question "aux détaillants ou aux consommateurs" ; que, dès lors, en considérant que la cotisation en question était exigible sur les marchandises volées dans les chais de la Société pontoise de distillation et qui n'avaient donc pu être livrées à des détaillants ou à des consommateurs dans le cadre d'un réseau de distribution classique et légal, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés ;\n\n\n 2 ) qu'en toute hypothèse, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions régulièrement signifiées, la société X... faisait valoir que la Y... n'exerce ni une activité de "marchand en gros de boissons" ni une activité de "producteur" au sens des articles L. 245-7 et 8 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures de la société X..., lequel était pourtant de nature à écarter l'application des textes susvisés, le tribunal a violé l'article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 245-10 du Code de la sécurité sociale, la cotisation est assise selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes et qu'aux termes de l'article 497 du Code général des impôts, toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal retient que la cotisation était due sur les manquants ;\n\n\n Attendu, d'autre part, que la société X... n'a pas contesté que la Y... était redevable des droits institués aux articles 402 bis à 406 du Code général des impôts en qualité de personne assimilée aux marchands en gros en application de l'article 484, 1 , du Code général des impôts ; qu'en application de l'article L. 245-10 du Code de la sécurité sociale précité, elle est également le redevable de la cotisation ; que, par ce moyen de pur droit, le jugement se trouve justifié ;\n\n\n Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société X... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.