AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Distrasia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / de M. Yvon A..., domicilié ... belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Lay B...\nY..., domicilié 261 ter, rue du président Pompidou, BP 17, 59564 La Madeleine, et de la société à responsabilité limitée Francexo II, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Parex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Saigon Cholon marché,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Distrasia, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 14 décembre 1990, M. Nguyen C..., directeur de la Seimexo Dong Thap, a donné l'autorisation à M. Lay B...\nY..., directeur de la Francexo import-export, de déposer en son nom la marque et l'emballage Sagiang en France et dans tous les pays européens ; que le 20 décembre 1990, M. Lay B...\nY... a déposé à l'INPI un emballage déplié sur deux faces sur lequel peuvent être lues les mentions Sagiang et Seimexo servant à désigner dans la classe 29 des produits à base de crevettes ; que la société Francexo France a conclu avec la société Seimexo Dong Thap un contrat d'achat et de vente exclusif non daté ayant trait à la fourniture notamment de beignets de crevettes durant la période 1991-1995 ; qu'estimant que la société Distrasia, ainsi que d'autres sociétés, importaient et commercialisaient en France des produits portant la marque Sagiang au mépris de ses droits, M. Y... a été autorisé judiciairement le 26 mai 1994 à faire procéder par huissier de justice à une saisie-contrefaçon ; que par acte des 22 et 23 juin 1994, M. Y... a assigné notamment la société Distrasia en contrefaçon par usage et imitation de sa marque et de son emballage et en concurrence déloyale ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en sa première branche :\n\n\n Attendu que la société Distrasia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée coupable d'actes de concurrence déloyale, de l'avoir condamnée à payer à M. A..., en qualité de liquidateur de M. Y..., des dommages-intérêts, de lui avoir fait interdiction de continuer ses agissements sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'associé d'une société de fait ne peut se prévaloir à l'égard d'un tiers d'un contrat qu'il n'a pas conclu personnellement ; que dès lors, en l'espèce, en estimant que M. Y... pouvait se prévaloir du contrat d'achat et de vente pour les années 1991 à 1995, conclu entre la société Seimexo Dong Thap, représentée par M. Nguyen Chanh, et la société Francexo, "menée" par M. Nguyen Thi Z..., "mandataire agissant ès qualités", au motif que le mandataire n'avait fait qu'agir pour le compte de son mandant, la société de fait Francexo qui était dirigée en fait par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1873, 1872-1 et 1165 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de distribution exclusive avait été conclu entre la société Seimexo Dong Thap et la société Francexo représentée par un mandataire agissant ès qualité, l'arrêt a décidé à bon droit que le gérant de fait de cette société pouvait se prévaloir de ce contrat à l'égard des tiers ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;\n\n\n Mais sur la deuxième branche du premier moyen :\n\n\n Vu l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Attendu que pour décider que la société Distrasia s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute en commercialisant en France des crevettes qui ne pouvaient l'être que par l'intermédiaire du bénéficiaire du contrat d'exclusivité ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un opérateur de commercialiser des produits en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficie un tiers n'est pas constitutif de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Distrasia s'était rendue coupable de concurrence déloyale, et a prononcé à ce titre différentes condamnations et interdictions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;\n\n\n remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne M. A..., ès qualités, la société Parex et M. X..., ès qualités, aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente janvier deux mille un.