AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 9 juin 2000, qui, pour viols aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en fixant une période de sûreté égale aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires personnels produits ;\n\n\n Sur leur recevabilité :\n\n\n Attendu que ces mémoires, qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;\n\n\n Vu les mémoires ampliatifs produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 347, 348, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que le président s'est borné, une fois l'audience redevenue publique, à rappeler qu'il avait déjà donné lecture intégrale lors du huis clos des questions ;\n\n\n "alors que le président, qui a rectifié une erreur matérielle concernant la date des faits dans les questions résultant de l'arrêt de renvoi, a modifié la substance de l'accusation et avait, en conséquence, l'obligation de procéder à la lecture des questions en audience publique ; que le seul rappel à cette lecture faite durant le huis clos ne saurait suffire" ;\n\n\n Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a déclaré que l'erreur matérielle sur la date des faits, affectant l'arrêt de la chambre d'accusation, avait été rectifiée dans les questions qui seraient posées à la Cour et au jury ;\n\n\n Attendu que la rectification ainsi opérée, qui n'a pas ajouté d'élément nouveau à l'accusation, n'en a pas modifié la substance, ni altéré le sens ;\n\n\n Que, dès lors, les questions demeurant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, l'article 348 du Code de procédure pénale autorisait le président à n'en pas donner lecture ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 140 de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, 112-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'accusé n'a pas pu disposer d'un recours en appel à l'encontre de la décision rendue par la cour d'assises en première instance ;\n\n\n "alors que la loi du 15 juin 2000, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001, doit s'appliquer à toute procédure encore en cours à cette date ; que, sauf à ce que la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé soit devenu définitive, toutes les voies de recours ayant été épuisées, au 1er janvier, celui-ci est en droit de bénéficier de la garantie d'un double degré de juridiction, tel qu'il vient d'être institué par le législateur sans que la date de la décision de la cour d'assises puisse lui être utilement opposée"\n\n ;\n\n\n Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune disposition légale qu'X... X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;\n\n\n Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;\n\n\n Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrés en application que le 1er janvier 2001 ;\n\n\n Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;