AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Société française de fabrication et de façonnage (S3F), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que M. X... a été engagé le 2 juin 1986 par la Société française de fabrication et de façonnage (S3F) comme magasinier matière première et expéditions ; que, parallèlement, M. X... détenait 25 % du capital social de cette société ; que, le 16 juin 1995, le salarié a été licencié pour motif économique ;\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique de M. X... se bornait à faire état de la suppression de son poste liée à la perte de commandes suite à la délocalisation de deux donneurs d'ordres habituels ; que la lettre de licenciement n'indiquait nullement que la suppression du poste de M. X... était justifiée par des difficultés économiques ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que la lettre de licenciement de M. X..., qui ne mentionnait aucune des raisons économiques prévues par la loi, répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et alors, 2 / que l'employeur, qui envisage de licencier un salarié pour motif économique, doit satisfaire à son obligation de reclassement ;\n\n\n qu'à défaut, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il importe peu que le salarié ait la qualité d'associé dans la société qui l'emploie et qu'il se soit antérieurement opposé à une proposition de modification de son contrat de travail, ces circonstances ne dispensant pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations des juges du fond que la société S3F aurait satisfait à son obligation de reclasser le salarié avant son licenciement pour motif économique ; qu'en effet, la cour d'appel s'est contentée de relever que M. X..., qui était également associé de la société qui l'employait, se serait opposé, lors d'une précédente assemblée des associés, à la diminution de la rémunération de la catégorie de salariés à laquelle il appartenait et qu'il n'avait pas proposé de solution pouvant lui convenir bien qu'il ait eu un droit de parole dans les décisions à prendre ; qu'ainsi, en estimant que la société S3F avait satisfait à son obligation de reclassement envers M. X... et en déduisant que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, 3 / que le juge, qui déduit un fait de documents de preuve qui ne sont pas visés par les conclusions des parties, a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et de préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société S3F en date du 2 mai 1995 qu'au cours de cette assemblée M. Viel se serait opposé à la diminution de la rémunération des salariés indirects de production dont il faisait partie ; que la société S3F qui, dans ses écritures d'appel, avait affirmé le contraire, n'avait nullement visé le procès-verbal de cette assemblée générale ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer, pour pouvoir considérer qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, qu'il était établi que lors de l'assemblée générale de la société S3F des salariés indirects de production, sans aucunement préciser l'élément de preuve d'où elle tirait l'existence d'un tel fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était la "suppression de votre poste liée à la perte de commandes suite à la délocalisation de deux de nos donneurs d'ordre habituels", a justement décidé que cette lettre énonçait un motif économique matériellement vérifiable et répondait aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;\n\n\n Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis, a relevé le reclassement du salarié s'était révélé impossible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne tend dans sa troisième branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, doit être rejeté pour le surplus ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.