AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre section B), au profit :\n\n\n 1 / de M. Jean Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de Mme Marie Louise Y..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1998), qu'un arrêt du 16 novembre 1989, devenu irrévocable, a, déduction faite d'une provision de 50 000 francs, fixé le montant du préjudice subi par M. X..., depuis 1978, en raison de la perte de jouissance d'une parcelle de terre que Mme Y... lui avait donnée à bail ; que, saisi par les consorts Y... d'une demande en restitution de sommes indûment versées à l'occasion des procédures multiples ayant opposé les parties, un tribunal de grande instance a ordonné une expertise pour parvenir à établir les comptes entre elles, puis a condamné M. X... à rembourser une certaine somme aux consorts Y... ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Y... la somme principale de 108 952,62 francs, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que le jugement a autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'il tranche ; que l'arrêt du 16 novembre 1989, pour fixer dans son dispositif la dette de M. X... à 27 545 francs, a tranché par la négative et de manière définitive la question de la prise en compte des versements de 82 815,17 francs dont M. et Mme Y... demandaient le remboursement peu important que cette non prise en compte ne soit pas mentionnée explicitement dans le dispositif ; que la cour d'appel ne pouvait revenir sur cette décision sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui y était attachée (violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile) ;\n\n\n 2 ) que le jugement qui alloue une provision a autorité de la chose jugée et que les juges ne sauraient, sous couvert d'interprétation modifier une décision ; que l'arrêt du 16 novembre 1989 a statué "vu les précédentes décisions susvisées" et notamment au regard de l'arrêt du 15 mai 1985 qui avait condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... une provision de 90 000 francs, et sans remettre en cause cette condamnation ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait que la somme de 82 815,17 francs avait été versée à M. X... en exécution de l'arrêt du 15 mai 1985, ne pouvait refuser de prendre en compte sa créance de 90 000 francs, définitive (violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile) ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 1989 ne s'était prononcé que sur la compensation entre le montant du préjudice subi par M. X... du fait de son éviction de la parcelle et la provisoin versée de ce chef, mais non sur le remboursement de la somme de 82 815,17 francs aux consorts Y..., la cour d'appel a exactement décidé que cette demande de restitution ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt n'a pas constaté que la somme ci-dessus avait été versée en exécution d'un précédent arrêt du 15 mai 1985, mais qu'elle ressortait seulement d'une note d'un huissier de justice pour venir en déduction de la provision allouée par cette décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, manque en fait pour le surplus ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné au paiement, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que le jugement qui alloue une provision a autorité de la chose jugée et que les juges ne sauraient, sous couvert d'interprétation, modifier une décision ; que l'arrêt du 16 novembre 1989 n'a nullement remis en cause l'arrêt du 26 avril 1984 qui avait condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... une provision de 50 000 francs et que dès lors la cour d'appel devait prendre en compte la créance de 50 000 francs reconnue par cette décision (violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile) ;\n\n\n 2 ) que la cour d'appel ne pouvait statuer sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... avait soutenu que l'expert n'avait pris en compte que l'arrêt n° 343A85 du 15 mai 1985 et avait purement et simplement occulté l'arrêt n° 340A85 de la même date, ce qui l'avait conduit à considérer à tort que les sommes pourtant versées par M. et Mme Y... en exécution de celle-ci avaient été payées sans justification (conclusions d'appel du 29 août 1996, p. 8) (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;\n\n\n Mais attendu que la décision de référé allouant une provision de 50 000 francs à M. X... n'avait pas, au principal, l'autorité de chose jugée et ne s'imposait pas à la cour d'appel qui a établi les comptes entre les parties en retenant justement les dispositions de l'arrêt au fond fixant le préjudice de M. X... ;\n\n\n Et attendu qu'en mentionnant que l'arrêt n° 340A85 du 15 mai 1985 avait alloué une nouvelle provision de 90 000 francs à M. X... et en retenant que la seconde hypothèse proposée par l'expert était justifiée, l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des consorts Y... ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.