Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. Alexandre Z... et la société Les Cèdres Argentés ont formé un pourvoi en cassation contre plusieurs arrêts de la cour d'appel de Bordeaux concernant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La cour d'appel avait constaté la cessation des paiements de la société, suite à une déclaration faite par un administrateur provisoire nommé par le tribunal. La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi concernant les arrêts des 8 avril et 6 mai 1998, car les moyens soulevés ne concernaient pas le dispositif de ces décisions. En revanche, le pourvoi contre l'arrêt du 25 mai 1998 a été rejeté, la Cour ayant jugé que la cour d'appel avait correctement établi l'état de cessation des paiements.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : La Cour a souligné que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort. En l'espèce, les moyens soulevés par M. Z... et la société Les Cèdres Argentés ne concernaient pas le dispositif des arrêts des 8 avril et 6 mai 1998, rendant ainsi le pourvoi irrecevable.
> "Attendu que M. Z... et la société Les Cèdres argentés ont formé un pourvoi contre les arrêts des 8 avril et 6 mai 1998 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de ces arrêts ; qu'ainsi, le pourvoi est pour partie irrecevable."
2. Justification de la cessation des paiements : Concernant l'arrêt du 25 mai 1998, la Cour a rejeté le moyen selon lequel la cour d'appel aurait omis de vérifier si l'actif disponible de la société permettait de faire face à son passif exigible. La Cour a constaté que la cour d'appel avait pris en compte des éléments tels que le défaut de paiement d'échéances et l'insuffisance de trésorerie, permettant de justifier légalement la déclaration de cessation des paiements.
> "L'arrêt retient que la SARL et son gérant reconnaissent que les échéances antérieures ont été réglées par des apports extérieurs, que M. X..., délégué du personnel, reconnaît 'une insuffisance de trésorerie', et que les échéances impayées s'élèvent à plus de 2 400 000 francs."
Interprétations et citations légales
1. Irrecevabilité du pourvoi : La décision de la Cour de cassation repose sur l'interprétation des articles du Code de procédure civile qui régissent la recevabilité des pourvois. En particulier, l'article 455 stipule que les décisions doivent être motivées, et l'article 606 précise que le pourvoi ne peut être formé que contre les décisions en dernier ressort.
> Code de procédure civile - Article 455 : "Les décisions des juridictions doivent être motivées."
> Code de procédure civile - Article 606 : "Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort."
2. Cessation des paiements : La Cour a également appliqué les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, qui régit la procédure de redressement judiciaire. L'article 3 de cette loi précise que la cessation des paiements est caractérisée lorsque la société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
> Loi du 25 janvier 1985 - Article 3 : "Est en état de cessation des paiements, la personne qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible."
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir la cessation des paiements, tout en rejetant le pourvoi pour irrecevabilité sur d'autres arrêts.