AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Fascom international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société Malagutti-Vezinhet, société anonyme, dont le siège est zone d'extension du MIN, ...,\n\n\n 2 / de la Société réunionnaise de service maritime (SRSM), prise en la qualité de cosignataire du navire Suzanne X..., dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / de la Compagnie générale maritime Sud (CGM Sud), dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fascom international, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société réunionnaise de service maritime et de la CGM Sud, de Me Le Prado, avocat de la société Hesnault, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Malagutti-Vezinhet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 1998), qu'un conteneur renfermant de l'ail qui avait été vendu par la société Malagutti-Vezinhet à la société AH Sing, a été acheminé, par voie maritime, du port de Marseille à celui de Pointe-des-Galets, par la compagnie Générale maritime sud (CGM) ; que la société Fascom international (société Fascom) qui vient aux droits de la société AH Sing, a assigné la société Malagutti-Vezinhet, la CGM, la Société réunionaise de service maritime (SRSM), cosignataire du navire, et la société Hesnault, commissionnaire de transport, en réparation de son préjudice résultant des avaries de la marchandise ; que la société Malagutti-Vezinhet a formé une demande reconventionnelle en paiement du prix de la marchandise et de dommages-intérêts ; que le tribunal a déclaré les sociétés Malagutti-Vezinhet et Fascom responsables chacune pour partie du sinistre et a condamné la société Fascom à payer à la société Malagutti-Vezinhet une partie du prix de la marchandise ; que cette société a fait appel du jugement ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Fascom reproche à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la déclaration d'appel et en conséquence recevable l'appel de la société Malagutti-Vezinhet, alors, selon le moyen, que constitue un vice de fond le défaut d'indication, dans la déclaration d'appel, de l'organe social de la société demanderesse à l'instance ; que ce vice de fond, non régularisable, ne suppose pas la preuve d'un préjudice par le demandeur à l'exception de nullité ; qu'en l'espèce, il était constant, et d'ailleurs constaté par la cour d'appel, que la déclaration d'appel de la société Malagutti-Vezinhet se contentait d'affirmer que cette société était représentée par son représentant légal, sans indiquer aucunement l'organe social censé la représenter à l'instance ; que la cour d'appel, qui a décidé qu'il ne s'agissait pas là d'une irrégularité de fond viciant la validité de la déclaration d'appel, a violé les articles 114, 117 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'acte d'appel désigne seulement l'organe qui représente la personne morale mais n'exige pas la dénomination de ce représentant ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été formé par la société Malagutti-Vezinhet représentée par son représentant légal, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :\n\n\n Attendu que la société Fascom reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre les sociétés Hesnault, CGM, SRSM et Malagutti-Vezinhet et d'avoir accueilli celles de cette dernière société, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la société Fascom, du fait que les avaries provenaient probablement de l'insuffisance de séchage et d'un conditionnement incorrect, et que l'expert "aurait pu tout aussi bien" évoquer le placement du container et les conditions de son entreposage à l'arrivée ; ou en raison de l'existence de "multiples hypothèses" de fait, sans que l'on puisse aucunement savoir en quoi ces hypothèses s'opposaient à l'existence d'une faute imputable à la société Malagutti-Vezinhet, a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / qu'engage sa responsabilité, et doit réparer l'entier dommage, l'auteur du fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; que l'existence d'autres faits fautifs commis par d'autres personnes, ou d'autres causes non imputables à l'auteur de la faute, ayant contribué à aggraver le dommage, ne saurait en aucun cas exonérer l'auteur de la faute à l'origine du dommage de sa responsabilité et de son obligation subséquente de réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de la société Fascom, quand celle-ci établissait que le sinistre provenait d'une faute de la société Malagutti-Vezinhet consistant en un mauvais séchage de l'ail avant empotage et d'un conditionnement défectueux, au prétexte que d'autres hypothèses avaient pu contribuer à la réalisation ou à l'aggravation du dommage, a violé les articles 1137 et suivants du Code civil, et 1382 et suivants du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'engage sa responsabilité l'auteur d'une faute qui contribue à la création du dommage, nonobstant l'existence d'autres causes à l'origine de la création ou de l'aggravation du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait que l'expert avait retenu l'insuffisance de séchage de l'ail avant empotage, ainsi que le défaut du conditionnement, imputables sans contestation possible à la société Malagutti Vezinhet ;\n\n\n que la cour d'appel, qui a cependant rejeté la responsabilité de cette société, au prétexte de l'existence de plusieurs hypothèses pouvant expliquer le dommage, sans rechercher si l'insuffisance de séchage et le conditionnement avaient contribué à créer le sinistre, condition suffisante de la responsabilité du fournisseur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et suivants et 1382 et suivants du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a estimé, par des motifs dépourvus de caractère dubitatif et hypothétique, que la société Fascom ne rapportait pas la preuve de l'origine des avaries subies par la marchandise qui voyageait aux risques de l'acheteur, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;\n\n\n Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la société Fascom reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Malagutti-Vezinhet et d'avoir accueilli les demandes de celle-ci, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que ne font partie du champ contractuel que les conditions générales qui ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle on les oppose, et ayant fait l'objet d'une acceptation de sa part ;\n\n\n qu'en revanche le simple fait de porter à la connaissance d'un contractant, au moment de l'exécution du contrat, des conditions générales qu'il ne connaissait pas et n'avait pas acceptées au moment où s'était formée la convention, ne peut aucunement faire entrer ces conditions générales dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que les règles Cofreurop étaient applicables, du fait que la société Fascom avait eu connaissance des conditions juridiques du contrat au moment de la livraison de la marchandise, a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que c'est à celui qui invoque le bénéfice de conditions générales de rapporter la preuve qu'elles ont bien été acceptées par son cocontractant, et sont ainsi intégrées au champ contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les normes Cofreurop, visées par les conditions générales de la société Malagutti-Vezinhet, étaient applicables, du fait que la société Fascom ne démontraient pas qu'elles étaient inapplicables en l'espèce, a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 3 / que nonobstant l'existence de relations commerciales habituelles entre les parties, des clauses dérogatoires ne peuvent étre intégrées au champ contractuel sans que la partie qui s'en prévaut rapporte la preuve que ces conditions ont été portées à la connaissance de l'autre partie, qui les a acceptées ; que seul un véritable usage, dont l'existence doit être démontrée par celui qui s'en prévaut, peut déroger de manière exceptionnelle à cette exigence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée pour appliquer les règles Cofreurop à relever que, eu égard aux relations commerciales habituelles entretenues avec la société Malagutti-Vezinhet, la société Fascom ne pouvait ignorer les conditions juridiques dans lesquelles les marchandises étaient transportées, sans à aucun moment rechercher, ni encore moins caractériser l'existence d'un accord intervenu sur ces conditions, ni l'existence d'un usage susceptible de rendre ces règles applicables, nonobstant l'absence d'acceptation dans le contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par le troisième moyen, le moyen est relatif à des motifs surabondants ; qu'il est par suite inopérant et donc irrecevable ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Fascom international aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société réunionnaise de service maritime, de la Compagnie générale maritime Sud, de la société Hesnault et de la société Malagutti-Vezinhet ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.