AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° H 99-40.606 formé par M. Robert X..., demeurant ...,\n\n\n II - Sur le pourvoi n° G 99-40.607 formé par M. André Y..., demeurant ...,\n\n\n en cassation du même arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) au profit de la Compagnie financière de courses "Bunny courses", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Compagnie financière de courses "Bunny courses", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-40.606 et G 99-40.607 ;\n\n\n Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés le 11 septembre 1989 par la société Bunny courses en qualité de coursier ;\n\n\n qu'en 1993, l'employeur leur a proposé une modification de leur système de rémunération en raison de difficultés économiques ; qu'à la suite de leur refus d'accepter cette modification de leur contrat de travail, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 13 décembre 1993 ;\n\n\n qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement et pour obtenir paiement de sommes à titre de salaires et de primes ;\n\n\n Sur le troisième moyen commun aux deux pourvois et tel qu'il résulte des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 :\n\n\n Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de complément d'indemnités kilométriques alors, selon le moyen, que les salariés versaient des tableaux récapitulant le relevé des courses effectuées entre le 1er octobre 1993 et le dernier jour travaillé avec la tarification applicable sans prendre en compte la modification salariale ; qu'en se bornant à dire que les salariés ne démontrent pas que la régularisation opérée se soit révélée inférieure à leurs droits, ne correspond pas à l'exigence de motivation d'une décision judiciaire et fait totalement abstraction de la nécessité pour l'employeur de produire les éléments ayant servi de base au calcul du salaire ce qu'il n'a nullement fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les pièces versées aux débats et notamment les bulletins de salaires, a décidé, sans renverser la charge de la preuve, que l'employeur avait régularisé la situation des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le quatrième moyen commun aux deux pourvois et tel qu'il résulte des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 :\n\n\n Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes relatives au paiement d'indemnité de repas unique alors, selon le moyen, qu'il ressort d'un courrier de l'employeur du 16 septembre 1993 concernant les modifications du contrat de travail proposées que la 3ème mesure envisagée concernant la tarification du bonus urgent que "seul le bonus urgent sur Paris Ouest et Centre reste inchangé. Le bonus urgent concernant tout autre destination est réduit d'un tiers" ; que cela démontre clairement que les salariés ne travaillaient pas uniquement sur Paris intra-muros mais bien dans la zone de camionnage autour de Paris (Paris + banlieue) comme le prouve également son relevé de courses régulièrement produit ; qu'en tout état de cause, l'article 3 n'exclut nullement pour le droit à l'indemnité de repas, les coursiers travaillant uniquement à Paris, étant précisé que le taux de l'indemnité de repas de l'article 3 est de 59 francs à cette époque, soit largement supérieure aux 36,45 francs journaliers réclamés par mesure d'équité et pour rester fidèle à l'esprit du texte de la convention collective étant précisé qu'il n'existe pas de cantine d'entreprise et que le salarié ne peut rentrer manger chez lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les causes du litige violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a fait une fausse application des articles 3 et 4 du protocole d'accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements des ouvriers du transport dont font partie les coursiers ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés ne travaillaient pas dans la zone de camionnage autour de Paris, a exactement décidé que l'indemnité prévue à l'article 4 du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la Convention collective nationale des transports routiers n'était pas due ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations effectuées par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;\n\n\n Sur le cinquième moyen commun aux deux pourvois et tel qu'il résulte des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 :\n\n\n Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de ne pas avoir accordé la totalité des sommes réclamées au titre de jours fériés alors, selon le moyen, qu'il était réclamé le paiement des jours fériés chômés et non de jours fériés travaillés ; que la loi de mensualisation prévoit l'indemnisation des jours fériés chômés ; que du fait de leur système de rémunération "au bon", les salariés percevaient un salaire strictement proportionnel au nombre de courses réalisées et donc aucune compensation pour les jours fériés chômés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé les dispositions de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, en se référant à l'article 7 bis de la Convention collective nationale des transports routiers a condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre des jours fériés chômés ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur les premier et deuxième moyens communs aux deux pourvois et tels qu'il résultent des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... tel qu'il résulte du mémoire déposé le 28 février 2000 :\n\n\n Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;\n\n\n Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'existence de difficultés économiques était établie ;\n\n\n Attendu, cependant, que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ;\n\n\n Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et M. Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;\n\n\n Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.