AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société MP Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Pays de Montbéliard, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société MP Sécurité, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF du Pays de Montbéliard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon les juges du fond, que la société SPRG, devenue société MP Sécurité, entreprise de protection et de surveillance, a utilisé, pour des missions entrant dans son objet social, des sportifs mis à sa disposition par la ligue de Franche-Comté de football américain, et a réglé à ce club sportif les factures qu'il lui adressait ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société pour les années 1992 et 1993 une partie du montant des factures ; que la cour d'appel (Besançon, 2 mars 1999) a rejeté le recours de la société ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société MP Sécurité reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par elle, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article L. 244-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; que la prescription des cotisations visées par la mise en demeure s'apprécie à compter de la date d'exigibilité ; qu'en l'espèce, la mise en demeure correspondant à la réintégration partielle dans l'assiette des cotisations du montant des factures réglées par la société MP Sécurité à la ligue de Franche-Comté de football américain au titre des années 1992 et 1993 a été délivrée à la société MP Sécurité le 26 septembre 1995 ; qu'en conséquence, la quote-part de redressement s'attachant aux éventuelles factures de la ligue de Franche-Comté de football américain antérieures au 27 septembre 1992 était prescrite, peu important que la société MP Sécurité n'ait pas indiqué la date du versement des rémunérations, la périodicité de ses déclarations sociales ou Ia date de règlement des prestations de services à la ligue de Franche-Comté de football américain ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de prescription soulevée par la société MP Sécurité pour les factures de la ligue de Franche-Comté de football américain qui auraient été antérieures au 27 septembre 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que la société n'a fourni aucune indication sur la périodicité de ses déclarations sociales et sur les dates de versement des rémunérations et de règlement des factures ;\n\n\n qu'ayant retenu que la société ne prouvait pas que les cotisations étaient devenues exigibles avant le 27 septembre 1992, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de l'URSSAF n'étaient pas prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la société MP Sécurité reproche également à la cour d'appel d'avoir jugé le redressement bien fondé, alors, selon le moyen,\n\n\n 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;\n\n\n que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il existait un lien de subordination entre la société SPRG et les sportifs de la ligue de Franche-Comté de football américain, la cour d'appel s'est contentée de retenir qu'affectés à des tâches de surveillance, les sportifs de cette ligue ne pouvaient recevoir leurs instructions et consignes que de la société utilisatrice qui effectuait des missions de surveillance à titre habituel ; qu'en procédant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser sur quels éléments de preuve, autres que les énonciations du rapport de l'agent de contrôle, elle se fondait alors même que la société MP Sécurité avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple allégation ne reposant sur aucun élément matériel ou constatation objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;\n\n\n 2 / que dans ses écritures d'appel, la société MP Sécurité avait fait valoir que les déclarations de M. X..., I'un des joueurs de la ligue de Franche-Comté de football américain, à qui il était reproché d'avoir travaillé clandestinement pour la société SPRG alors qu'il percevait des indemnités de chômage, étaient dépourvues d'intérêt dans le cadre du présent litige ; qu'en effet, le redressement litigieux était exclusivement fondé sur les factures de prestations de service émises par la ligue de Franche-Comté de football américain sur la société MP Sécurité alors que M. X..., lors de son audition, n'avait nullement mentionné être passé par l'intermédiaire de cette ligue et prétendait seulement avoir été rémunéré en espèces par la société SPRG ; que les déclarations de M. X... ne pouvaient donc justifier le redressement opéré qui était fondé sur des sommes officiellement payées par la société MP Sécurité et présumées reversées à tel ou tel joueur et non pas sur le grief de travail clandestin ;\n\n\n qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions de la société MP Sécurité de nature à écarter les déclarations de M. X... comme étant dépourvues d'intérêt dans le litige, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que selon le rapport de contrôle basé sur l'examen de la comptabilité de l'entreprise, c'est la société MP Sécurité qui affecte les joueur de la Ligue de football americain à des missions de surveillance, leur adresse des consignes et fixe leurs barèmes et lieux de travail, et que cette ligue, à qui elle verse des sommes d'argent en contrepartie du prêt des joueurs, n'est pas immatriculée comme employeur ; qu'en l'état de ces constatations auxquelles la société n'opposait aucun moyen de preuve, la cour d'appel, qui a caractérisé l'exécution d'un travail accompli dans un lien de subordination, a exactement décidé que les rémunérations litigieuses devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société MP Sécurité aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.