AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de la société XPO, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Alsacienne des Hypermarchés, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n EN PRESENCE :\n\n\n du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société XPO et de la société Alsacienne des Hypermarchés, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1993 à 1995 par la société XPO, aux droits de laquelle se trouve la sociétés alsacienne des hypermarchés, le montant de l'abattement pratiqué par cet employeur, en vertu de l'article L. 322-12 du Code du travail, au titre de l'embauche de 18 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, dont le travail hebdomadaire, heures complémentaires comprises, dépassait l'horaire à temps partiel défini à l'article L. 212-4-2 du même Code ; que la cour d'appel (Nancy, 27 avril 1999) a annulé ce redressement et jugé que les dépassements d'horaire constatés justifiaient seulement la suspension de cet abattement ;\n\n\n Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que l'article L. 322-12 du Code du travail subordonne le bénéfice de l'abattement sur les cotisations patronales à l'embauche d'un salarié à temps partiel pour une durée indéterminée et que l'article L. 212-4-2 du même Code définit les horaires à temps partiel comme étant des horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise; que les horaires à temps partiel s'apprécient au regard de la durée effective du travail, heures complémentaires comprises ; qu'en décidant, pour déclarer que la suppression de l'abattement n'était pas encourue, que la définition du temps partiel de travail figurant à l'article L. 212-4-2 du Code du travail excluait la prise en considération des heures complémentaires, la cour d'appel a violé les articles précités ;\n\n\n 2 / que l'article L. 212-4-2 du Code du travail définit les horaires à temps partiel comme étant des horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; qu'en décidant en conséquence que l'horaire à temps partiel applicable dans l'entreprise pour la mise en oeuvre de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du Code du travail devait être inférieur à 30 heures tout en relevant que pour six salariés, les horaires de travail prévus à leur contrat de travail excédait 30 heures, sans en déduire que la suspension dudit abattement était encourue, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi encore l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt n'a pas décidé que la définition du temps partiel de travail énoncée à l'article L. 212-4-2 du Code du travail excluait la prise en considération des heures complémentaires ; qu'après avoir fait une exacte application de ce texte à l'horaire conventionnel en vigueur dans l'entreprise, pour un emploi à temps complet, il a retenu que seul un horaire hebdomadaire inférieur à 30 heures pouvait être considéré comme un horaire à temps partiel ;\n\n\n Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement n'est supprimé que si l'horaire à temps partiel fixé par le contrat dépasse la limite résultant de l'application de l'article L. 212-4-2 précité, et que les heures supplémentaires ou heures complémentaires n'entrent dans le calcul de l'horaire à temps partiel que pour apprécier la limite de 32 heures au-delà de laquelle l'abattement est suspendu, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des contrats litigieux ne prévoyait un horaire normal de travail à temps partiel supérieur à 30 heures, a décidé à bon droit que les dépassements d'horaires relevés lors du contrôle ne justifiaient que la suspension de l'abattement de cotisations et non sa suppression ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.