AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Emilio,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 mars 2000, qui, pour homicide involontaire et infractions à l'hygiène et à la sécurité du travail, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-54-2, R. 231-54-5 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu un employeur (Emilio X..., le demandeur) dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail sur la personne de Pierre Y... et, en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25 000 francs ;\n\n\n "aux motifs que l'autopsie avait permis à l'expert de conclure que le décès de la victime était dû à un oedème pulmonaire lésionnel avec défaillance cardio-respiratoire aiguë dans un contexte de myocardiopathie préexistante au décès, survenu lors d'une probable exposition à des substances irritantes ; que la conjonction d'une cardiopathie pouvant avoir un retentissement pulmonaire et de l'exposition à des substances irritantes dans un contexte de possible prévention défectueuse, avait pu participer à la génèse d'un oedème pulmonaire lésionnel fatal ; que le procureur général estimait qu'il persistait un doute sur l'existence du lien de causalité entre les infractions à l'hygiène du travail et le décès et requérait confirmation du jugement déféré ; que le prévenu discutait également l'existence du lien causal et concluait à la confirmation du jugement ; qu'il était, cependant, établi et reconnu qu'Emilio X..., utilisant dans son atelier de sérigraphie des substances nocives comme des encres et des solvants, avait omis d'équiper les emplacements de travail de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières et d'établir les notices destinées à informer les travailleurs des risques auxquels ils pouvaient être exposés ainsi que des dispositions prises pour les éviter ; que, de façon générale, il avait enfreint les mesures de protection et de salubrité applicables dans un tel établissement, notamment en ce qui concernait l'aération ou la ventilation ainsi que l'évacuation des poussières et des vapeurs ; que ces manquements non discutés avaient été constatés par\n\nle contrôleur du travail dont les conclusions étaient corroborées par les déclarations de l'employé intérimaire Huguet, du témoin Sayegh et du capitaine de police Florin ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il était entré en voie de condamnation de ce chef ; que ces trois personnes avaient précisé qu'elles avaient été incommodées par l'air malsain de l'atelier, spécialement à l'endroit de la découverte du corps de la victime où fonctionnait une bouche de soufflerie ; que M. Z..., le seul à ne pas se dire indisposé, avait précisé qu'au cours des jours précédant le décès de la victime, il avait été fait un usage abondant d'une encre bleue dite Séristar SX Ink et d'un diluant dit Spécial Thinner ZC 536 ; que les fiches de données de sécurité de ces deux produits indiquaient qu'il existait un risque à l'inhalation, la victime devant être immédiatement conduite à l'air frais, le bouche à bouche devant être pratiqué si la respiration était arrêtée, et recommandaient de disposer d'une ventilation à extraction adéquate générale ou locale ; que l'autopsie avait permis d'établir que Pierre Y... était atteint d'une cardiopathie restée inaperçue jusqu'alors ;\n\n\n que l'existence de cet état antérieur expliquait le décès au terme d'une semaine d'utilisation intensive de produits nocifs dans un milieu confiné, le recoin où s'était produit le décès étant en outre exposé au dégagement d'une soufflerie ; que l'inhalation de ces deux produits dont les dangers étaient parfaitement signalés dans les fiches de données de sécurité, avait provoqué la décompensation des lésions existantes antérieurement et avait entraîné la mort de la victime ; que si cette inhalation de produits nocifs n'était pas la cause exclusive du décès puisqu'il existait préalablement une cardiopathie, elle en constituait néanmoins la cause certaine même si elle n'était qu'indirecte ;\n\n\n "alors que le lien de causalité entre la faute et le décès, s'il ne doit pas nécessairement être exclusif, doit être certain ; que, tenu de préciser sur quels éléments de preuve il se fonde, le juge ne peut former sa conviction que sur ceux dont il a été contradictoirement débattu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de mentionner et d'analyser les pièces, nécessairement d'ordre médical et soumises aux débats contradictoires, sur lesquelles elle se serait appuyée pour affirmer que le décès de la victime, atteinte d'une myocardiopathie préexistante, était dû à une semaine d'utilisation intensive de deux produits nocifs déterminés, une encre et un solvant, inhalation qui aurait "provoqué la décompensation des lésions existantes antérieurement et entraîné la mort", bien que le médecin-légiste qui avait pratiqué l'autopsie de la victime et dont le rapport était le seul document médical produit aux débats, eût indiqué qu'il ne pouvait, sur les seules données de cette autopsie, se prononcer sur la génèse de l'oedème pulmonaire lésionnel qui avait été fatal, et donc sur le lien causal entre cet oedème et l'exposition de la victime à des substances irritantes" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Y..., salarié de l'entreprise Embaly dont Emilio X... est le responsable légal, est décédé le 4 octobre 1996 à la suite d'un malaise survenu alors qu'il nettoyait, dans un bac, du matériel de sérigraphie ; que l'autopsie de la victime a relevé l'existence d'un oedème pulmonaire lésionnel avec défaillance cardio-respiratoire aiguë dans un contexte de myocardiopathie préexistante ;\n\n\n Attendu que l'inspection du Travail a constaté que l'entreprise utilisait des substances chimiques nocives sans système de ventilation et d'évacuation des vapeurs, gaz, aérosols et poussières et que les salariés ne disposaient pas de notices informatives pour l'utilisation des substances dangereuses ;\n\n\n Attendu que, pour infirmer partiellement les premiers juges et déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient que l'inhalation par la victime de produits nocifs, due aux carences de l'employeur en matière de sécurité, est l'une des causes du décès même si elle n'est qu'indirecte ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la faute de l'employeur, caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;