Résumé de la décision
La Cour de Cassation a été saisie d'un pourvoi formé par M. Pierre, Alain Bonnet Y..., contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 janvier 1997, qui avait rejeté sa demande d'amnistie suite à sa radiation du barreau prononcée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon. La Cour a déclaré le pourvoi irrecevable à l'égard du bâtonnier de l'Ordre, a rejeté les deux moyens de cassation invoqués par M. Bonnet Y..., et a condamné ce dernier aux dépens.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : La Cour a relevé d'office l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre le bâtonnier, en précisant que le conseil de l'Ordre, agissant comme juridiction disciplinaire, ne pouvait être partie à la procédure devant les juges d'appel. La Cour a affirmé : « il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à l'égard du bâtonnier ».
2. Sur le premier moyen : Le premier moyen soulevé par M. Bonnet Y... concernait des mentions surabondantes dans l'arrêt. La Cour a considéré que ce grief n'avait pas d'influence sur la décision, déclarant : « ce grief s'attaque à des mentions surabondantes sans influence sur la décision ; qu'il ne peut être accueilli ».
3. Sur le second moyen : Concernant le second moyen, qui contestait la non-publicité des débats, la Cour a noté que M. Bonnet Y... n'avait pas comparu en cause d'appel et n'avait pas demandé que sa cause soit entendue publiquement. Elle a jugé ce moyen irrecevable, en précisant : « le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ».
Interprétations et citations légales
1. Irrecevabilité du pourvoi : La décision souligne l'importance de la qualité des parties dans une procédure disciplinaire. En effet, le bâtonnier, en tant que représentant du conseil de l'Ordre, ne peut être considéré comme une partie dans un litige devant la cour d'appel. Cette interprétation est conforme à la nature des procédures disciplinaires, qui sont régies par des règles spécifiques.
2. Droit à un procès équitable : Le second moyen fait référence à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès public. Cependant, la Cour a interprété que ce droit ne s'applique que si la partie concernée en fait la demande, ce qui n'a pas été le cas ici. La Cour a ainsi précisé que « M. Bonnet Y... n'ayant pas comparu en cause d'appel et n'ayant pas demandé, comme il en avait le droit, à ce que sa cause soit entendue publiquement », le moyen était irrecevable.
3. Code de l'organisation judiciaire : La composition de la Cour de Cassation est régie par l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, qui précise les modalités de fonctionnement de la Cour. Cela souligne l'importance de la régularité des procédures dans le cadre des décisions judiciaires.
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation met en lumière des principes fondamentaux du droit disciplinaire et du droit à un procès équitable, tout en affirmant l'irrecevabilité de certains moyens en raison de la non-comparution de la partie et de la nature des procédures disciplinaires.