AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section commerce), au profit de M. Bruno B..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. B... est entré au service de la société Castorama le 1er octobre 1991 en qualité de chef de rayon stagiaire, son contrat de travail stipulant qu'il serait, au vu de ses résultats, nommé chef de rayon à l'issue d'une période de deux ans, selon les opportunités du moment ; qu'il a été désigné délégué syndical par le syndicat CFDT commerce et services de la Loire le 14 novembre 1994, puis comme représentant syndical au comité central d'entreprise le 4 octobre 1995 ;\n\n\n qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de sommes à titre de salaire, primes et indemnités, en invoquant la discrimination syndicale dont il aurait été victime ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 8 janvier 1998) d'avoir avant même d'avoir examiné les prétentions dont il était saisi dans le cadre d'un litige individuel, portant sur le droit d'un salarié à obtenir certains éléments de rémunération dont il aurait été privé en raison de son appartenance syndicale, porté sous une rubrique liminaire intitulée "relations syndicales dans l'entreprise ", une appréciation globale sur le comportement de l'employeur qui constitue un préjugé, alors que, selon le moyen :\n\n\n 1 ) le juge départiteur avait seulement à trancher le point de savoir si M. B... était fondé à obtenir différentes indemnités liées à l'exécution du contrat de travail et correspondant à des sommes dont il aurait été privé en raison d'une discrimination syndicale, de sorte qu'en statuant délibérément en dehors des termes du litige dans des conditions manifestement préjudiciables à la société Castorama, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et commis un excès de pouvoir ;\n\n\n 2 ) toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et que tel n'est pas le cas, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la juridiction qui sur la base de correspondances avec l'inspecteur du Travail proclame que l'employeur aurait un comportement proche de l'entrave au droit syndical et qui fait par ailleurs silence sur toutes les décisions rendues par le juge pénal, seul compétent en la matière, et versées aux débats, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge départiteur a violé le texte susvisé ;\n\n\n 3 ) en affirmant liminairement que les faits mêmes sur lesquels il va statuer au titre de la discrimination syndicale seraient susceptibles d'une qualification d'entrave, le conseil de prud'hommes viole le principe d'impartialité et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;\n\n\n Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer des motifs du jugement sans attaquer aucun chef du dispositif, est par suite irrecevable ;\n\n\n Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que M. B... était victime d'une discrimination et de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime de fin d'année pour 1994 à 1996 et les congés-payés afférents, un rappel de salaires en application des augmentations annuelles de salaire entre le 1er avril 1995 et le 31 mai 1997 et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour refus injustifié d'avancement, alors que, selon le deuxième moyen :\n\n\n 1 ) pour contester la preuve sur laquelle se fonde le conseil de prud'hommes, la société Castorama avait fait valoir que la notation signée du chef de rayon, M. A..., en date du 22 décembre 1994 telle qu'elle était produite par M. B... (pièce adverse n° 27) avait été établie par l'intéressé lui-même et ne pouvait en aucun cas prévaloir sur la notation conjointe signée le 20 décembre 1994 par M. A..., chef de rayon et confirmée le 22 décembre 1994 par M. Z..., directeur, laquelle était le seul document valable au sein de l'entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) faute de s'expliquer comme il y était invité sur la divergence flagrante des fiches de notation produites par l'employeur et le salarié, le conseil de prud'hommes qui prend en considération le document produit par M. B..., prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors que, selon le troisième moyen :\n\n\n 1 ) l'évaluation des mérites du salarié lorsqu'elle est globalement négative ne constitue pas nécessairement une discrimination, de sorte que le conseil de prud'hommes qui reproche à l'employeur de ne pas s'expliquer sur le changement de notation de M. B... depuis 1993, sans prendre lui-même en compte les termes du courrier du 16 juin 1995 où il est indiqué à M. B... "je m'étonne que vous n'ayez pas accordé plus d'écoute et de considération aux explications qui vous ont été fournies lors des différents entretiens concernant les revalorisations salariales de 1994 et 1995 ..." a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;\n\n\n 2 ) le conseil de prud'hommes ne pouvait "revaloriser" la notation de M. B... pour les années 1995 à 1996 en se fondant sur un doute, mais devait rechercher des éléments objectifs démontrant une prétendue discrimination, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a également privé sa décision de base légale de ce chef au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors que, selon le quatrième moyen :\n\n\n 1 ) le conseil de prud'hommes ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, considérer comme injustifiés les refus d'augmentation de salaire de M. B..., sans s'expliquer sur la circonstance pourtant relevée par lui que différentes propositions de nomination à un poste de chef de rayon titulaire ont été refusées par le salarié pour des raisons "qui ne sauraient être imputées au magasin roannais", ce que la société Castorama avait expressément invoqué dans les lettres de légitimation du maintien des salaires faisant état de la réticence de l'intéressé "à faire évoluer ses compétences et ses connaissances" ;\n\n\n 2 ) le conseil de prud'hommes qui estime que les lettres du 16 juin 1995 et 3 juin 1996 ne sauraient être assimilées à une légitimation du refus d'argumentation sans s'expliquer, ainsi qu'il y était invité, sur les diverses attestations produites aux débats et notamment celle de M. X... qui indiquait "qu'en l'absence de mon chef de rayon, aucune commande informatique n'est traitée, je prend l'initiative de le faire, bien que cette fonction ne me soit pas attribuée dans mon statut, ces fonctions devant être remplies par M. B... ", et celle de M. A..., supérieur direct de l'intéressé, qui a attesté que "M. B... n'assume pas les responsabilités de chef de rayon stagiaire, ne prenant aucune initiative personnelle pour faire évoluer positivement la bonne marche du rayon et se repose en fait sur M. X... Franck, vendeur 3e échelon" , ou enfin celle de M. C... qui déclare que "... pour résoudre un problème que ce soit interne ou avec un client, M. B... va voir M. Marc Y..., directeur du magasin ...", prive ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;\n\n\n 3 ) le conseil de prud'hommes, qui relève que M. B... n'aurait pu bénéficier d'action de formation du fait de son employeur, sans s'expliquer sur le fait que le chef d'entreprise, avait répondu à cette question lors d'un comité d'entreprise et avait indiqué que "M. B... de par son statut de chef de rayon stagiaire avait pu bénéficier tout au long de sa période de stage, de formation beaucoup plus importantes que l'ensemble du personnel. Cette période terminée, il est normal qu'il soit moins prioritaire au bénéfice d'autres salariés, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;\n\n\n alors que, selon le cinquième moyen :\n\n\n 1 ) le conseil de prud'hommes, qui constate que différents postes de chef de rayon titulaire ont été proposés à M. B... qui les a refusés, et qui reproche à l'employeur d'avoir opposé un refus à deux candidatures, sans s'expliquer sur le fait que la candidature présentée en 1995 avait fait l'objet d'un refus en raison d'une procédure d'autorisation préalable de licenciement en cours, et que celle de 1996 avait été examinée, mais n'avait pas été retenue ainsi qu'il résultait d'une note interne de la société Castorama, en raison des notations de M. B... et de la compétence des autres candidats, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;\n\n\n 2 ) le conseil de prud'hommes, qui retient que le défaut de proposition d'un poste de chef de rayon dans un autre magasin serait une négligence, peu important que les candidats retenus aient été jugés plus expérimentés et que M. B... ait refusé le principe d'une quelconque mobilité, ne caractérise pas une discrimination et viole l'article L. 412-2 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'à compter de sa nomination en qualité de délégué syndical, la notation du salarié avait été considérablement diminuée sans que l'employeur soit en mesure de justifier cette diminution par des éléments objectifs ; qu'il a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le salarié, qui n'avait bénéficié ni des primes de fin d'année de 1994 à 1996, ni des augmentations annuelles de salaire de 1995 à 1997 et dont la promotion comme chef de rayon titulaire au magasin de Roanne avait été écartée sans motif légitime, avait été victime d'une discrimination syndicale justifiant la condamnation de l'employeur au versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Castorama aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. B... la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.