AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / Mme Chantal Z..., veuve A..., demeurant .... 118, 14000 Caen, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Marcel A...,\n\n\n 2 / M. Cédric A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier de M. Marcel A...,\n\n\n 3 / Mme Florence A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de M. Marcel A...,\n\n\n 4 / Mme Maryse A..., demeurant 304, la Haute Folie, Appt. 34, 14200 Herouville-Saint-Clair, agissant en sa qualité d'héritière de M. Marcel A...,\n\n\n 5 / Mme Sindya A..., demeurant 302, quartier Leval, Appt. 34, 14200 Herouville-Saint-Clair, agissant en sa qualité d'héritière de M. Marcel A...,\n\n\n 6 / Mme Sophie A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de M. Marcel A...,\n\n\n en cassation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la société Garage Duval,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des consorts A..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999) que, suivant acte authentique du 12 février 1987, M. et Mme A... ont acheté à M. X..., en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SARL Société d'exploitation garage Y..., le fonds de commerce de station-service de celle-ci ; qu'ils ont cessé leur activité le 7 octobre 1988 ; qu'en 1996, Mme A... et ses enfants, héritiers de leur père décédé, ont assigné M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, en lui reprochant un dol ayant consisté à dissimuler lors de la vente partie des résultats de l'année 1985, déficitaires ;\n\n\n Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen,\n\n\n 1 ) qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, in concreto, si au vu des circonstances de l'espèce, la réticence dolosive a été déterminante pour la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé l'omission fautive délibérée du syndic, s'est ensuite bornée à affirmer que la preuve du caractère déterminant du dol n'était pas rapportée, sans même rechercher si, comme le soutenaient les consorts A..., l'obligation de les renseigner complètement et exactement sur les chiffres d'affaires et bénéfices du fonds de commerce lors des trois dernières années ne constituait pas une condition substantielle de la vente, ni si le syndic n'avait pas abusé de sa fonction en n'informant pas les acquéreurs, totalement inexpérimentés, sur la situation réelle du fonds ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1116,1134 et 1382 du Code Civil ;\n\n\n 2 ) qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que les époux A... sont venus plusieurs fois sur place en 1986, et ont pu apprécier la valeur exacte du fonds, sans caractériser que les visites avaient précédé la conclusion de la vente du 28 avril 1986, sans même faire état de l'ampleur du trou financier caché par le syndic, ni rechercher la part de ce déficit par rapport au chiffre d'affaires de l'année 1985, sans même les comparer aux chiffres connus des années précédentes, sans rechercher si le maintien de l'entreprise en état de redressement judiciaire n'avait pas participé à tromper les acquéreurs qui pensaient reprendre une entreprise viable et si cet état de fait ne s'expliquait pas uniquement par les manoeuvres du syndic, pressé de leur céder le fonds, alors que la réalité et l'ampleur du déficit auraient imposé sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les époux A... connaissaient ni comment ils auraient pu connaître la réalité des chiffres désastreux, volontairement omis par le syndic, et a de ce fait entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code Civil ;\n\n\n 3 ) que la cour d'appel ne pouvait se borner à reprendre l'attestation de M. Y..., gérant de la SARL vendue et propriétaire de l'immeuble cédé, au prétexte que celle-ci paraissait être sincère, sans vérifier sa véracité, contestée par les consorts A..., lesquels avaient fait valoir que du fait de leur éloignement géographique, du travail de M. A..., exercé jusqu'au 16 janvier 1987, 5 jours sur 7, de leur situation familiale (5 enfants à charge), il leur avait été impossible de se rendre sur place plus de 3 à 4 fois, pour voir les lieux et tenter d'obtenir les documents comptables demandés par les banques et qu'en outre ils n'avaient eu connaissance que d'un seul livre journal, lequel, par sa nature, ne permettait pas de connaître la situation financière exacte du fonds vendu ; que l'arrêt qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels ils ont estimé que, si le défaut d'information était établi, il n'avait pas vicié le consentement des acquéreurs, suffisamment informés par ailleurs ; qu'il est inopérant ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne les consorts A... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.