AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Transactions et réalisations immobilières (TRIM), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société Sondalp Lyon, société anonyme, dont le siège est ..., 69860 La Tour de Salvagny,\n\n\n 2 / du cabinet Bureau d'études et d'aménagement (BREA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Demi Lune, aux droits de laquelle vient M. X..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société BREA, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 1999, reprendre l'instance,\n\n\n 3 / de la société Hasotrap, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Transactions et réalisations immobilières, de Me Hemery, avocat de la société Sondalp Lyon, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Hasotrap, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du cabinet Bureau d'études et d'aménagements (BREA) et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1999), que la société Transactions et réalisations immobilières (TRIM), propriétaire d'un terrain qu'elle avait été autorisée à lotir, a donné à la société Bureau d'études et d'aménagement (BREA) une mission d'études et de contrôle des voies et réseaux divers, l'exécution de ces travaux étant confiée à la société Hasotrap ; qu'après la construction par celle-ci de deux puits perdus qui se sont révélés inefficaces en raison de la présence de rocher en sous-sol, la société Hasotrap a consulté la société Sondalp qui a préconisé, puis effectué, la réalisation d'un puits plus profond ; que n'ayant pas été réglée de ces travaux, la société Sondalp a assigné en payement la société Hasotrap qui a demandé la garantie de la société TRIM qui a elle-même appelé le cabinet BREA en garantie ;\n\n\n Attendu que la société TRIM fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Hasotrap du paiement de la facture de la société Sondalp, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que ne constituent pas des travaux supplémentaires donnant lieu à rémunération spéciale en sus du forfait, même s'ils ont été autorisés par écrit et si le prix a été convenu avec le propriétaire, les travaux intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage, lesquels relèvent de l'objet même du marché à forfait, l'entrepreneur étant tenu de livrer un ouvrage en mesure de satisfaire à sa destination, et qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même constaté que les travaux de forage commandés à la société Sondalp avaient été rendus nécessaires par l'"inefficacité" des puits perdus réalisés par l'entreprise chargée de la réalisation du réseau d'assainissement, n'a pu mettre ces travaux à la charge du maître de l'ouvrage sans violer par fausse application l'article 1793 du Code civil et par refus d'application les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du même Code ;\n\n\n 2 / que le simple fait que la société TRIM ait réglé intégralement la facture de la société Hasotrap n'impliquait pas qu'elle fût d'accord pour acquitter, en sus, le coût de l'intervention de la société Sondalp rendue nécessaire par l'inefficacité des puits perdus réalisés par la société Hasotrap et ne pouvait pas valoir réception tacite des travaux couvrant les vices apparents et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1792-6 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que la société TRIM, après avoir reçu le devis de la société Sondalp, avait donné son accord sur le prix et ordonné l'exécution des travaux et que ceux-ci avaient été rendus nécessaires non du fait de malfaçons affectant les puits perdus réalisés par la société Hasotrap mais du fait de l'inefficacité de ceux-ci en raison des caractéristiques du sous-sol, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la réception tacite de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :\n\n\n Vu l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la société TRIM à l'égard du cabinet BREA, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne peut être reproché au cabinet BREA le fait qu'à 50 mètres de profondeur le sol n'absorberait pas et que la société Trim n'établissait pas les fautes qu'elle entendait imputer au cabinet BREA ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux supplémentaires n'étaient pas la conséquence d'une mauvaise conception du système d'assainissement ou d'un défaut d'études préalable du sol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société TRIM à l'encontre de la société BREA, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;\n\n\n Condamne, ensemble, la société Transactions et réalisations immobilières et la société BREA aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transactions et réalisations immobilières à payer à la société Hasotrap la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Sondalp Lyon la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BREA ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.