AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme X... Vielle, demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EGF d'Asnières, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Caisse mutuelle complément et d'action sociale du personnel EGF d'Asnières, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que Mme Y... a été embauchée le 15 juin 1995 par la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EGF (CMCAS) d'Asnières, en qualité d'agent de gestion prestations, par contrat à durée déterminée d'un mois, du 3 juillet au 31 juillet 1995 "afin de pallier un surcroît temporaire d'activité" ; que par avenant signé le 17 juillet 1995, le contrat a été renouvelé aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération "afin d'assurer le surcroît temporaire d'activité lié à l'absence d'une salariée" ; que le 24 décembre 1996, Mme Y... a signé un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997, à titre d'agent non statutaire pour exercer la fonction d'agent de gestion prestations "dans le cadre de la mise en place du contrôle interne demandé par la CNAM/CPAM 92" ; que le 24 mars 1997 la salariée a été informée du non renouvellement de ce contrat à l'arrivée de son terme ; que s'estimant licenciée sans cause réelle et sérieuse et alors qu'elle se trouvait en état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de licenciement par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et des demandes subséquentes alors, selon moyen :\n\n\n 1 ) que ce texte interdit à l'employeur de licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et prévoit la possibilité pour celle-ci de faire connaître à son employeur son état de grossesse par lettre recommandée dans un délai de 15 jours après le licenciement ;\n\n\n 2 ) que les conclusions de la salariée faisaient le récit d'un incident survenu le dernier jour de son travail et au cours duquel son employeur avait eu connaissance de son état de grossesse ; que les conclusions en défense de l'employeur ne contestaient aucunement ces faits ; que la cour d'appel n'a pas qualifié les faits ;\n\n\n 3 ) que le témoignage du médecin du travail versé au dossier par la salariée confirmait son récit ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'employeur ait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée licenciée, la cour d'appel a dénaturé cet écrit ;\n\n\n 4 ) qu'en n'évaluant la connaissance que l'employeur avait de la grossesse de sa salariée qu'à la date du licenciement à l'exclusion de la période qui suit celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n 5 ) que le délai prévu par l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne courant qu'à partir du licenciement de la salariée, et en l'absence de licenciement régulier, qui seul pouvait faire courir le délai, la salariée avait rappelé sa situation de grossesse par courrier en date du 1er novembre 1997 versé au dossier ; que la cour d'appel n'a pas qualifié ces faits ;\n\n\n 6 ) que l'ensemble de ces points figurait dans les conclusions de la salariée ; que le juge n'a pas répondu à ces conclusions ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans dénaturation, et sans encourir pour le surplus le grief contenu dans la deuxième branche du moyen, a constaté qu'à la date de la rupture des relations contractuelles, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée ;\n\n\n Attendu, ensuite, que le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite, peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières ;\n\n\n Et attendu, enfin, que la salariée s'étant bornée à soutenir que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse à la date de la rupture du contrat de travail et que le délai de 15 jours n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise par la quatrième branche du moyen ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de "globalisations", consistant en un élément de salaire versé sous la forme de congés payés supplémentaires, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que l'article L. 223-6 du Code du travail prévoit au salaire des sources non contractuelles, résultant de l'usage ;\n\n\n 2 ) que dans ses conclusions la salariée invoquait la source possible de l'usage dans la détermination du salaire et qu'elle fournissait à l'appui de sa demande des "liasses d'absence" montrant que son responsable hiérarchique signait depuis le début de son contrat des autorisations de congés justifiées par lesdites globalisations ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;\n\n\n 3 ) qu'en n'envisageant que les éléments du contrat de travail, la cour d'appel a violé la loi ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a constaté que la demande de la salariée au titre d'une prétendue globalisation n'était étayée par aucun élément du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de congés payés, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail imposent la remise au salarié par l'employeur de bulletins de paie mentionnant notamment les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé est comprise dans la période de paie considérée ;\n\n\n 2 ) que l'employeur n'a jamais mentionné les congés payés de la salariée durant ses 21 mois de travail, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit en faveur de la salariée ; que la cour d'appel n'a pas qualifié ces faits ;\n\n\n 3 ) que la salariée a fourni des liasses d'absences à l'appui de ses demandes ; que l'employeur n'apporte aucun élément infirmant les allégations de la salariée se contentant dans ses premières conclusions de demander au conseil de prud'hommes de débouter l'intéressée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; que la cour d'appel a violé l'article 9 susvisé ;\n\n\n Mais attendu que contrairement aux énonciations contenues dans la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a constaté, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il résultait des fiches de paie que la salariée avait été entièrement remplie de ses droits et qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'il serait dû 20 jours de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme Y... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel EGF d'Asnières ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.