AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Centre des Cocagnes, 78740 Vaux-sur-Seine,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / des Grands magasins de la Samaritaine, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Zurich International France, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des Grands magasins de la Samaritaine, de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999), et les productions, que M. X..., qui circulait dans une allée du magasin 2 de la Samaritaine, a trébuché sur une dénivellation du sol et a été blessé ;\n\n\n qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, la société des Grands magasins de la Samaritaine (la société) et son assureur, la société Zurich international France, en présence de la Régie autonome des transports parisiens ;\n\n\n Sur le troisième moyen, qui est préalable :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, en se fondant notamment sur la production d'un croquis et de clichés photographiques, alors, selon le moyen, qu'encourt la cassation l'arrêt qui fonde sa décision sur une pièce qui n'a pas été communiquée au défendeur avant la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est fondée sur un croquis et des photos, sans que ni les conclusions des parties ni l'arrêt lui-même ne fassent apparaître que ces pièces aient été versées aux débats ou communiquées, et qui en tout état de cause n'ont pas été communiquées à M. X... avant l'ordonnance de clôture, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des productions que le croquis et les clichés photographiques auxquels l'arrêt s'est référé ont fait l'objet de bordereaux de communication de pièces datés du 2 et du 10 novembre 1998 ; que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 24 novembre 1998, le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a cru pouvoir limiter l'appréciation des circonstances de l'accident au regard de l'article 1384 du Code civil à l'existence d'une chute de la victime sur une marche, bien que M. X... ait fait valoir dans ses conclusions que l'accident résultait non seulement de l'existence d'un dénivelé mais également de la présence d'un portant dangereusement positionné dans le passage des clients, a méconnu les termes du litige et violé l'article 1384 du Code civil ;\n\n\n 2 / que les juges du fond sont tenus d'analyser les pièces qui leur sont régulièrement soumises ; que la victime avait produit un rapport médical émanant de la Samaritaine le 9 novembre 1992, qui contenait l'aveu non-rétracté de celle-ci que l'accident de M. X... résultait du dénivelé non signalé du sol et de la présence d'un portant à roulettes, placé au débouché de la volée de l'escalier auquel il avait tenté de se rattraper ; que la cour d'appel, qui reproche à la victime de ne pas prouver la présence sur les lieux d'un portant, 1/ s'est dispensée d'examiner ce document, et a violé l'article 1353 du Code civil, 2/ a omis de répondre aux conclusions de M. X... par lesquelles il affirmait l'existence de cet aveu de la Samaritaine, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... ne démontre pas l'intervention d'un portant mobile dans la survenance de sa chute ;\n\n\n Et attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni d'aucune énonciation, que M. X... ait excipé d'un aveu de la société ;\n\n\n Que le moyen, en ses deux branches, manque par les circonstances sur lesquelles il prétend se fonder ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la présomption est la conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que l'article 1384, alinéa 1 du Code civil établit la présomption selon laquelle la chose est présumée cause génératrice du dommage, et la présomption selon laquelle le gardien de la chose est responsable du dommage causé par la chose, ce qui repose sur l'incapacité du gardien à renverser la précédente présomption ; que cette seconde présomption postule donc comme fait connu le rôle actif de la chose dans le dommage ; que dès lors, la cour d'appel, en affirmant que la marche n'avait eu aucun rôle actif, tout en estimant préalablement que la Samaritaine était présumée responsable du dommage, ce dont s'évinçait le rôle actif de la chose, a violé l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;\n\n\n 2 / que la cour d'appel qui se borne à énoncer que la marche avait eu un rôle passif, sans justifier cette allégation en fait, (la cour d'appel) a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que le gardien est présumé responsable du dommage causé par le fait de la chose dont il a la garde, dès lors qu'il est établi que celle-ci a eu un rôle actif dans le dommage ; que pour s'en exonérer, le gardien doit apporter la preuve de ce qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible ; que dès lors, en estimant que la Samaritaine gardienne de la chose dommageable, pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en apportant la preuve inopérante du caractère non anormalement dangereux de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;\n\n\n 4 / que la cour d'appel qui exonère de sa responsabilité le gardien de la chose, en se contentant de retenir que celle-ci n'était pas anormalement dangereuse et que M. X... avait été anormalement attentif, sans constater que le fait de la victime présentait un caractère à la fois irrésistible et imprévisible, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la "marche" sur laquelle M. X... a trébuché était nettement visible pour une personne normalement attentive ; qu'elle n'était pas exagérément élevée, et qu'elle se distinguait très clairement de son environnement en marquant une séparation voyante entre des parties du sol composées de matériaux de couleur et d'apparence différentes ; que M. X... ne démontre pas davantage le rôle causal de la présence d'un portant mobile à proximité de la marche, ni l'intervention de ce portant dans la survenance de sa chute ;\n\n\n Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le sol du magasin et le portant mobile, dont l'état et la position étaient normaux, n'avaient pas été les instruments du dommage ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Grands magasins de la Samaritaine ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.