Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la pathologie dont il souffre, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourra faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- eu égard à sa situation familiale, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n'établit pas que sa pathologie ne pourrait être prise en charge en Géorgie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 13 mai 1965, est entré en France le 4 mars 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2018. Par un arrêt du 9 mars 2021, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Indre lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès.
4. Par un avis du 16 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que la pathologie du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'en revanche, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié.
5. En l'espèce, pour soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant se prévaut d'une publication de la division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l'OFPRA du 19 mars 2018 relative aux conditions d'accès aux soins des patients atteints du VIH en Géorgie. Il soutient par ailleurs qu'il est âgé de 57 ans et en très mauvais état de santé, qu'il serait totalement isolé en cas de retour en Géorgie dans la mesure où ses deux fils et sa femme vivent en France, qu'il serait dépourvu de tout moyen financier et d'aide sociale en cas de retour en Géorgie.
6. Toutefois, d'une part, il ressort de ce document que l'accès au traitement du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est rendu possible dans quatre centres de dépistage en Géorgie et que, selon les dernières données en date, 95% des personnes diagnostiquées bénéficient d'un traitement médical. D'autre part, l'isolement, la situation familiale et la situation financière allégués par le requérant, au demeurant non établis par les pièces du dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen doit donc être écarté.
7. En second lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet n'a pas examiné la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.