Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 9 novembre 2022 pour demander l'annulation de la décision du 23 août 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Cependant, sa requête ne comportait pas la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences pour l'obtenir. Après avoir été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas répondu. En conséquence, le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La requête de M. A a été jugée manifestement irrecevable car elle ne respectait pas les exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qui stipule que la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué ou d'une justification de l'impossibilité de le produire. Le tribunal a souligné que M. A n'a pas régularisé sa requête malgré une invitation à le faire.
2. Notification et prise de connaissance : Le tribunal a noté que le courrier d'invitation à régulariser, envoyé le 21 novembre 2022, a été retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé". Cela signifie que M. A est réputé avoir pris connaissance de la demande de régularisation à la date de présentation du pli, ce qui a eu pour effet de le priver de la possibilité de régulariser sa requête dans le délai imparti.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de recevabilité : L'article R. 412-1 du code de justice administrative précise que "la requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué". Cette disposition souligne l'importance de la production de la décision contestée pour la recevabilité de la requête.
2. Régularisation des requêtes : L'article R. 612-1 du même code stipule que "la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser