Résumé de la décision
La SARL Alzu di Cala Rossa a demandé au tribunal de prononcer la restitution d'une créance de 56 682 euros d'impôt sur les sociétés, résultant d'un report de déficit de l'exercice clos le 30 juin 2020 sur un exercice bénéficiaire de 2016. L'administration fiscale a rejeté cette demande, arguant que le déficit ne pouvait être imputé que sur l'exercice précédent immédiat. Le tribunal a confirmé le rejet de la requête, considérant que la société n'était pas fondée à demander le remboursement de la somme demandée.
Arguments pertinents
1. Imputation des déficits : Le tribunal a statué que, selon l'article 220 quinquies du Code général des impôts, le déficit constaté par la SARL Alzu di Cala Rossa ne pouvait être imputé que sur l'exercice précédent immédiat, c'est-à-dire l'exercice clos le 30 juin 2020, et non sur l'exercice 2016. Le tribunal a affirmé : « Par suite, la SARL Alzu di Cala Rossa n'est pas fondée à soutenir que ce déficit pouvait être imputé sur le bénéfice de son exercice 2016, clos le 31 décembre 2016. »
2. Doctrine administrative : La société a tenté de se prévaloir d'une doctrine administrative (BOI-IS-DEF-20-10) pour justifier sa demande. Cependant, le tribunal a jugé que cette doctrine ne s'appliquait pas dans son cas, car elle ne pouvait pas se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration, n'ayant pas subi de rehaussement d'imposition. Le tribunal a noté que « la société requérante, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition au titre de son exercice clos le 30 juin 2020, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration. »
Interprétations et citations légales
1. Imputation des déficits : L'article 220 quinquies du Code général des impôts stipule que : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. » Cette disposition limite clairement l'imputation des déficits à l'exercice précédent immédiat.
2. Doctrine administrative et rehaussement d'imposition : L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précise que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal... » Le tribunal a interprété cet article comme ne s'appliquant pas à la SARL Alzu di Cala Rossa, car elle n'avait pas été soumise à un rehaussement d'imposition.
3. Doctrine administrative (BOI-IS-DEF-20-10) : Le tribunal a également noté que, bien que le §50 de cette doctrine mentionne la possibilité d'opter pour le report en arrière, il est en accord avec l'article 220 quinquies, qui limite l'imputation à l'exercice précédent immédiat. Le tribunal a conclu que « la doctrine dont se prévaut la société requérante fait sur ce point une interprétation conforme au texte de l'article 220 quinquies du code général des impôts. »
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes fiscaux, confirmant que les déficits ne peuvent être imputés que sur l'exercice précédent immédiat et que la société ne peut pas se prévaloir d'une doctrine administrative dans ce contexte.