Résumé de la décision
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de Calcatoggio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A B pour l'extension et le changement de destination d'une construction existante. Le tribunal a accueilli la demande du préfet, annulant l'arrêté du maire, en raison de l'absence de document local d'urbanisme et de la nécessité d'un permis de construire pour le projet, qui modifie la destination et les structures de la construction.
Arguments pertinents
1. Compétence liée du maire : Le tribunal a constaté que le maire était en situation de compétence liée, car le plan d'occupation des sols de la commune était caduc depuis le 27 mars 2017. En conséquence, le maire devait s'opposer à la déclaration préalable, surtout après l'avis négatif du préfet. Le tribunal a affirmé : « le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli ».
2. Nécessité d'un permis de construire : Selon l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, les travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment, accompagnés d'un changement de destination, nécessitent un permis de construire. Le tribunal a conclu que le projet de M. B, qui visait à transformer un bloc sanitaire en maison d'habitation, était soumis à cette exigence. Il a déclaré : « ce projet étant soumis à la délivrance d'un permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doit être accueilli ».
3. Annulation de l'arrêté : En raison des deux points précédents, le tribunal a jugé que le préfet était fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire, ce qui a été décidé dans l'article 1er de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 174-1 et L. 422-5 : Ces articles stipulent que le maire doit s'opposer à une déclaration préalable lorsque le plan d'occupation des sols est caduc. Le tribunal a interprété cela comme une obligation légale, renforçant l'idée que le maire n'avait pas de marge de manœuvre dans ce cas.
2. Code de l'urbanisme - Article R. 421-14 : Cet article précise que les travaux modifiant la destination d'une construction existante nécessitent un permis de construire. Le tribunal a souligné que le projet de M. B, qui modifiait la destination d'un bâtiment, était clairement soumis à cette exigence, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.
3. Code de l'urbanisme - Article R. 151-27 : Cet article définit les différentes destinations des constructions. Le tribunal a utilisé cette définition pour établir que le changement de destination du bloc sanitaire en maison d'habitation était un élément déterminant pour l'application de l'article R. 421-14.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des obligations légales du maire en matière d'urbanisme, ainsi que sur la nécessité d'un permis de construire pour des projets modifiant la destination et les structures d'un bâtiment existant.