Résumé de la décision
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal un arrêté du maire de Porto-Vecchio, daté du 28 juillet 2021, qui accordait un permis de construire à M. A B pour l'agrandissement d'une maison. Le préfet contestait la légalité de cet arrêté, arguant que le projet ne respectait pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, car le lieudit "Ondella" n'était ni une agglomération ni un village, et que l'agrandissement de 52 % de la surface existante constituait une extension d'urbanisation. Le tribunal a rejeté le déféré, considérant que l'agrandissement était un simple agrandissement d'une construction existante et non une extension d'urbanisation. L'État a été condamné à verser 1 500 euros à la commune de Porto-Vecchio pour les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Inexactitude de l'application de l'article L. 121-8 : Le tribunal a jugé que le projet d'agrandissement ne constituait pas une extension d'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. En effet, il a précisé que "les travaux projetés sont constitutifs d'un simple agrandissement d'une construction existante et non pas d'une extension d'urbanisation".
2. Absence de mesure pour l'agrandissement : Le tribunal a noté qu'il ne résulte pas des dispositions de la loi Littoral qu'un agrandissement doive être mesuré pour être considéré comme une extension d'urbanisation. Cela a permis de conclure que l'augmentation de la surface de plancher de 65 m² à 100 m², soit 54 %, ne contrevenait pas aux dispositions légales.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 121-8 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants". Le tribunal a interprété cet article en considérant que l'agrandissement d'une construction existante ne constitue pas une extension d'urbanisation, tant qu'il reste contigu à la construction existante.
2. Application de la loi Littoral : Le tribunal a souligné qu'il n'existe pas de condition de mesure pour qualifier un agrandissement d'extension d'urbanisation. Cela a été déterminant pour écarter le moyen soulevé par le préfet, qui se basait sur une interprétation restrictive de la notion d'extension.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation large de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, permettant de considérer que l'agrandissement d'une maison existante ne constitue pas une extension d'urbanisation, et ce, indépendamment de l'augmentation de surface.