Résumé de la décision
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de Figari ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A B pour la création de lots à bâtir sur des parcelles situées au lieudit "Ena". Le tribunal a accueilli la demande du préfet, considérant que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui impose que l'extension de l'urbanisation se fasse en continuité avec les agglomérations et villages existants. L'arrêté a donc été annulé.
Arguments pertinents
1. Inadéquation avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : Le tribunal a constaté que le projet de division parcellaire ne se situait pas en continuité d'aucune construction existante. En effet, "le groupe de quelques habitations implantées à l'ouest du terrain en cause en est séparé par une route", ce qui signifie que le projet ne respecte pas les critères d'urbanisation définis par la loi.
2. Interprétation du PADDUC : Le tribunal a également pris en compte les précisions apportées par le Plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui définit les critères d'identification d'une agglomération ou d'un village. Ces critères incluent "le caractère permanent du lieu de vie", "l'importance et la densité significative de l'espace considéré", et "la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région". Le projet ne répondait pas à ces critères.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 121-8 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants". Le tribunal a interprété cette disposition comme interdisant toute construction nouvelle dans des zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages, ce qui a été déterminant dans l'annulation de l'arrêté.
2. PADDUC : Le tribunal a souligné que le PADDUC, en précisant les critères d'identification des agglomérations et villages, est compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme. Il a noté que "ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions" qui renforcent l'application stricte de l'article L. 121-8.
3. Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Bien que le préfet ait soulevé un second moyen concernant l'insertion du projet dans une zone agricole, le tribunal a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour fonder l'annulation, se concentrant principalement sur le non-respect de l'article L. 121-8.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles d'urbanisme, visant à protéger les zones rurales et à garantir que l'urbanisation se fasse de manière cohérente et intégrée avec les constructions existantes.