Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des 27 septembre 2021 et 17 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre des armées fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sous-officier de l'armée de terre, sert depuis le 1er juillet 2011 à l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Metz au sein de l'unité de soutien d'infrastructure de la défense (USID) à Besançon. Le 16 mars 2021, il a signé un engagement à servir spécifique associé au versement d'une prime de lien au service (PLS) d'un montant de 8 100 euros pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2021. Le 24 août 2021, M. A a demandé que sa démission soit agréée à compter du 1er novembre 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, la ministre des armées n'a pas agréé cette demande de démission. Le 7 octobre 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, expressément rejeté par une décision du 17 novembre 2021. Le 29 novembre 2021, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 1er avril 2022, dont M. A demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté ce recours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 19 janvier suivant, la ministre des armées a donné délégation permanente à M. B E, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005. Or il n'est ni établi ni même allégué que la ministre des armées aurait donné délégation de signature à l'un des fonctionnaires et militaires visés par ces dispositions à l'effet de signer les décisions prises sur les recours administratifs préalables obligatoires après avis de la commission des recours des militaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " () / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité () ".
4. Le 16 mars 2021, M. A a signé un engagement à servir spécifique associé au versement d'une PLS d'un montant de 8 100 euros pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2021. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de la défense, sa démission ne pouvait être acceptée que pour des motifs exceptionnels.
5. L'intéressé soutient que la sanction disciplinaire qui lui aurait été infligée suite à son refus de se faire vacciner contre la Covid-19 est constitutif d'un tel motif en ce qu'elle aurait eu pour conséquence de rompre le lien de confiance avec son employeur avant d'être placé en arrêt maladie à raison d'un " burn out ". Toutefois, ces seules considérations, en l'absence d'éléments supplémentaires, ne sauraient être regardées comme constituant un motif exceptionnel. En outre, il ressort des pièces du dossier et des chiffres mentionnés par le ministre des armées, dont la véracité n'est pas sérieusement contestée par M. A, que, pour l'année 2021, la filière à laquelle appartient l'intéressé présente au niveau national un déficit de 106 postes et un taux de non réalisation de 25% et, au niveau de l'USID de Besançon, un déficit de 4 postes et un taux de non réalisation de 50%. Dans ces conditions, la ministre des armées pouvait estimer, compte tenu de l'intérêt du service, qu'il n'y avait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 4139-13 du code de la défense justifiant d'accepter la démission de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière