Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Un mémoire a été enregistré le 19 février 2024 pour Mme B et, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué.
Par une décision du 14 décembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 26 septembre 1974, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2023. Le 18 janvier 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses du 20 octobre 2023 ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas joint à l'arrêté, la régularité de sa composition n'est pas avérée, elle n'a toutefois pas répliqué à la production de cet avis. Elle n'apporte dès lors aucun élément permettant de remettre utilement en cause la régularité de la composition de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B et indiquent avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester les décisions prises à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet du Doubs s'est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 juillet 2023 concernant son fils, par lequel ce collège a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, la requérante produit divers éléments médicaux faisant état de ce que le médicament " Micropakine " n'est pas enregistré et ne possède pas une autorisation avec cette dose et avec ce nom commercial au Kosovo et qu'il n'est pas substituable. Toutefois, ces seuls documents ne sont pas de nature à permettre de tenir pour établi que le fils de l'intéressée ne pourrait pas accéder à la molécule que contient ce médicament et que la mise en place d'un traitement de substitution approprié à l'état de santé du fils de Mme B ne serait pas possible, une telle impossibilité ne ressortant pas de la seule mention du caractère non substituable du traitement sur les ordonnances. Une telle mention a en effet pour seul objet d'interdire au pharmacien pour des raisons médicales de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique, et ne saurait être prise en compte pour apprécier l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine d'un étranger sollicitant un titre de séjour pour raison de santé. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme B ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si l'intéressée soutient qu'elle a commencé à construire une vie privée et familiale avec son mari et ses enfants sur le territoire français, alors que son entrée est récente, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de liens familiaux et sociaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens des dispositions précitées. En outre, il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas démontré que son fils ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas démontré que le fils de Mme B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Les décisions litigieuses n'ont par ailleurs pas pour effet de séparer les membres du foyer. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
17. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que le fils de l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo, rien ne fait obstacle à ce qu'elle commence à effectuer, avant même son départ, les diligences et démarchages nécessaires pour organiser son suivi médical dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le préfet du Doubs lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière