Résumé de la décision
La SELARLU Pharmacie du Port a demandé l'annulation d'un arrêté du maire du Teich accordant un permis de construire à une société civile de construction-vente pour la construction d'un immeuble comprenant 42 logements et un local commercial. La requête a été rejetée par le tribunal administratif, qui a considéré que les moyens soulevés par la pharmacie étaient inopérants. En particulier, le tribunal a jugé que l'affichage irrégulier du permis de construire n'affectait pas la légalité de l'autorisation, que la décision ne portait pas sur le transfert d'une officine de pharmacie, et que les obligations du propriétaire en matière de baux commerciaux n'étaient pas pertinentes pour contester l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Affichage du permis de construire : Le tribunal a souligné que la régularité de l'affichage sur le terrain n'affecte que l'opposabilité du délai de recours contentieux. Par conséquent, la société requérante ne pouvait pas se prévaloir de cette irrégularité pour contester la légalité du permis de construire.
> "la régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux".
2. Méconnaissance de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique : Le tribunal a noté que la décision attaquée n'avait ni pour objet ni pour effet d'autoriser le transfert d'une officine de pharmacie, rendant ce moyen inopérant.
> "la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser le transfert d'une officine de pharmacie".
3. Obligations du propriétaire en matière de baux commerciaux : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le propriétaire aurait dû informer la pharmacie de son intention de vendre le local, considérant que ce moyen était inopérant par rapport à l'arrêté en question.
> "un tel moyen, eu égard à l'indépendance des législations, est également inopérant à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2023".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de la Pharmacie du Port.
> "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants".
2. Code de la santé publique - Article L. 5125-18 : Cet article régit les conditions de création, transfert ou regroupement des officines de pharmacies. Le tribunal a interprété que cet article ne s'appliquait pas à la situation en question, car l'arrêté ne portait pas sur le transfert d'une officine.
3. Législation sur les baux commerciaux : Les règles relatives aux baux commerciaux imposent certaines obligations au propriétaire, mais le tribunal a souligné que ces obligations ne sont pas pertinentes pour contester un permis de construire, en raison de l'indépendance des législations.
> "eu égard à l'indépendance des législations, est également inopérant à l'encontre de l'arrêté".
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de la SELARLU Pharmacie du Port, considérant que les arguments avancés ne pouvaient pas remettre en cause la légalité de l'arrêté du maire.