Résumé de la décision
M. C B a introduit une requête pour annuler un arrêté du maire de Bordeaux qui ne s'opposait pas à la demande de déclaration préalable de Mme D A pour la construction d'une terrasse en toiture. Cependant, après l'enregistrement de la requête, la commune a retiré l'arrêté contesté. Par conséquent, le tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B, tant pour l'annulation que pour l'injonction. Les demandes de M. B au titre des frais de justice ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Perte d'objet des conclusions : Le tribunal a constaté que, suite au retrait de l'arrêté par la commune, les conclusions de M. B avaient perdu leur objet. En effet, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut être constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne présente plus de questions à juger.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
2. Rejet des conclusions sur les frais : Le tribunal a également rejeté les demandes de M. B concernant les frais de justice, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ces conclusions dans les circonstances de l'espèce.
> "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne soulève plus de questions juridiques pertinentes. Dans ce cas, le retrait de l'arrêté a rendu les demandes d'annulation et d'injonction sans objet.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge d'une partie, mais seulement dans des cas où la demande a été jugée fondée. Le tribunal a estimé que, dans le contexte actuel, il n'y avait pas lieu de faire droit à ces demandes, car la requête de M. B avait perdu son objet.
> "Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."
En conclusion, la décision du tribunal s'appuie sur le principe selon lequel une requête doit avoir un objet pour être examinée, et que le retrait d'un acte administratif contesté peut entraîner la perte d'objet des demandes d'annulation et d'injonction.