Résumé de la décision
M. A B a contesté un certificat d'urbanisme délivré par la maire de Saint-Hilaire-de-Briouze, qui déclarait son projet de construction non réalisable. La requête a été enregistrée le 28 juin 2021, et M. B soutenait que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaissait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que le terrain n'était pas situé dans une zone urbanisée et que l'état de délabrement de la maison à restaurer ne permettait pas de la considérer comme une construction existante au sens de la loi.
Arguments pertinents
1. Absence de document d'urbanisme : Le tribunal a rappelé que, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Il a précisé que le terrain de M. B se situait dans un espace naturel et agricole, loin des zones urbanisées, ce qui justifiait la décision de la maire.
- Citation pertinente : "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune." (Code de l'urbanisme - Article L. 111-3)
2. État de la construction existante : Le tribunal a également noté que la maison que M. B souhaitait restaurer était en ruine et ne pouvait pas être considérée comme une construction existante au sens de l'article L. 111-4. De plus, il a été établi que le terrain ne constituait pas un périmètre regroupant des bâtiments d'une ancienne exploitation agricole.
- Citation pertinente : "Le bâtiment ne peut être considéré comme une construction existante au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme." (Code de l'urbanisme - Article L. 111-4)
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 111-3 : Cet article stipule que les constructions en dehors des parties urbanisées sont en principe interdites, sauf exceptions. Le tribunal a interprété cette disposition comme une protection des espaces naturels et agricoles, soulignant que la densité de constructions existantes est un critère déterminant pour qualifier une zone d'urbanisée.
2. Interprétation de l'article L. 111-4 : Cet article énumère les cas où des constructions peuvent être autorisées en dehors des zones urbanisées, notamment pour les bâtiments existants. Le tribunal a précisé que l'état de délabrement de la maison de M. B ne permettait pas de la considérer comme une construction existante, ce qui excluait son projet de la protection prévue par cet article.
- Citation directe : "L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole." (Code de l'urbanisme - Article L. 111-4)
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des dispositions du code de l'urbanisme, visant à préserver les espaces non urbanisés et à encadrer les constructions en milieu rural.