Résumé de la décision
Mme A B a demandé au juge des référés de suspendre provisoirement les mesures d'expulsion de son logement, en raison de l'achèvement imminent des travaux de son nouveau logement. La requête a été enregistrée le 18 juillet 2023. Le juge des référés a rejeté la demande, considérant que la requête n'était pas accompagnée d'une demande d'annulation de la décision du préfet du Calvados accordant le concours de la force publique, et que l'atteinte à une liberté fondamentale n'était pas établie.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que, selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par une requête distincte de celle à fin d'annulation. En l'absence d'une telle requête, les conclusions de Mme B sont irrecevables.
> "les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative (...) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation."
2. Absence d'atteinte à une liberté fondamentale : Même si la requête était interprétée comme une demande de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, le juge a constaté que l'atteinte à une liberté fondamentale n'était pas établie ni même alléguée.
> "l'atteinte à une liberté fondamentale n'étant pas établie ni même alléguée."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge a noté que la requête de Mme B ne remplissait pas ces conditions.
> "le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Cependant, le juge a conclu que la requête ne démontrait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
> "le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de Mme B.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des fondements juridiques clairs, soulignant l'importance de respecter les procédures établies pour les demandes de suspension et l'absence de preuves d'une atteinte à des droits fondamentaux.