Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 18 février 2024, demandant l'annulation d'une décision prise le 13 décembre 2023 par la commission communale de délimitation, relative à la limite cadastrale de sa propriété située à Saint-Jouin-Bruneval (76280). Le tribunal a constaté que la décision attaquée concernait un terrain appartenant au requérant et a déterminé que le tribunal administratif territorialement compétent pour traiter cette affaire était le tribunal administratif de Rouen, conformément aux dispositions du code de justice administrative. Par conséquent, le dossier a été transmis à cette juridiction.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le tribunal a affirmé que la requête de M. A B relevait de la compétence du tribunal administratif de Rouen, car le terrain en question se situe dans le ressort de cette juridiction. Cela est en accord avec l'article R. 312-7 du code de justice administrative, qui stipule que les litiges concernant des décisions relatives à des immeubles relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent ces immeubles.
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal a décidé de transmettre le dossier à la juridiction compétente, soulignant l'importance de respecter les règles de compétence pour assurer un traitement approprié des litiges administratifs.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 312-7 du code de justice administrative : Cet article précise que "les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige." Cette disposition établit clairement la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges immobiliers.
2. Article R. 351-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente." Cela souligne l'obligation pour le tribunal de transmettre le dossier à la juridiction appropriée lorsqu'il n'est pas compétent.
En conclusion, la décision du tribunal de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rouen repose sur une interprétation rigoureuse des articles R. 312-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, garantissant ainsi que le litige soit traité par l'autorité compétente.