Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 à 18 h 53, M. A B, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il disposait d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 17 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement en mai 2023 ;
- son dernier récépissé a expiré le 19 mars 2024 et l'agence d'intérim refuse désormais de lui confier des missions ;
- la préfecture ne sollicite plus de documents complémentaires depuis le 20 décembre 2023 ;
- il est privé d'activité professionnelle et de source de revenus.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- En ne lui délivrant pas le récépissé sollicité, la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à son droit de mener une vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Calvados informe le tribunal que le requérant a été convoqué pour la délivrance d'un récépissé le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 29 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant guinéen né le 16 septembre 1996 à Conakry, a obtenu en décembre 2019 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 17 juin 2023. Il a sollicité le 14 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Le dernier récépissé qui lui a été remis était valable jusqu'au 19 mars 2024. En dépit des relances auprès des services de la préfecture, sa demande de renouvellement de récépissé n'a pas abouti.
4. Par un courriel du 28 mars 2024 expédié à 14 heures, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été informé que sa demande de récépissé était validée et qu'il était convoqué le 2 avril 2024 afin de renouveler son récépissé. Il ressort des termes de ce courriel et il n'est pas contesté qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui sera délivré lors de cet entretien. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schlosser de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Schlosser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schlosser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis