Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait le droit à être préalablement entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de faits ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces utiles au dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me Ivaldi, représentant M. C,
- les observations de M. C, assisté de son frère assurant l'interprétariat.
Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc, né le 1er janvier 1998 à Adiyaman en Turquie, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, et s'y est ensuite maintenu. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de police, le 6 décembre 2022, à la suite de son interpellation, que M. C a pu présenter ses observations par le truchement d'un interprète en langue turque. Il a pu, dans ce cadre, préciser les conditions de son arrivée en France, les conditions de son séjour, le travail qu'il exerçait et les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "
7. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la CNDA du 15 février 2022 lui a été notifiée le 27 février 2022. Par suite, le requérant entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. C fait valoir qu'il justifie d'une présence continue en France depuis 2018, où il y a rejoint son frère, chez qui il réside, titulaire d'une carte de résident longue durée. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le requérant aurait effectivement le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, M. C est célibataire et sans enfant, et allègue que ses deux parents résident toujours en Turquie, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ".
11. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et, d'autre part, sur le fait qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas, en conséquence, entaché sa décision d'une erreur de faits et d'une erreur d'appréciation. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. M. C, qui est célibataire sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement depuis le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 15 février 2022, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte, et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. D La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0