Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juin 2022 et 3 février 2023, Mme G B, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Essono Nguema, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 13 octobre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°22-024 du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du 8 mars suivant, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. Mme B soutient qu'elle est la mère de Mlle F A E, née le 2 décembre 2004 en Côte-d'Ivoire, qui est arrivée en France le 23 mars 2017 où elle a été hébergée par son père français, M. A E. Il ressort des pièces du dossier que, suite à des faits de maltraitance, la jeune F a été placée en urgence le 3 avril 2019 par les services sociaux et que, par un jugement en date du 26 avril suivant, Mme B s'est vue attribuer un droit de visite médiatisé. Toutefois, il ressort de l'ordonnance du juge des enfants du 15 juillet 2019 que celle-ci n'a jamais exercé son droit et que la jeune F a dénoncé de façon répétée n'avoir aucun lien de parenté avec Mme B. Les droits de cette dernière à l'égard de la jeune fille ont dès lors été suspendus. Dans ces conditions, la requérante qui se borne à produire à l'instance l'acte de naissance de Mme F A E, sa carte nationale d'identité ainsi trois photographies censées la représenter avec sa fille, n'établit pas qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants mineurs, sa mère et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. De plus, comme il a été dit au point précédent, elle n'établit pas entretenir de relation particulière avec Mlle F A E ni contribuer à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'elle exerce " un emploi ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait insérée socialement ou professionnellement à la société française. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme B à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
signé
V. C
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220888