Résumé de la décision
Mme B A, de nationalité syrienne, a introduit une requête le 17 février 2023 auprès du juge des référés pour obtenir l'injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour demandé le 10 octobre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le préfet a répondu le 24 février 2023 en indiquant qu'une convocation avait été adressée à Mme A pour finaliser sa demande de titre de séjour le 28 février 2023. Le juge des référés a considéré que les conclusions de Mme A étaient devenues sans objet en raison de cette convocation et a décidé de rejeter ses demandes d'injonction et d'astreinte. Toutefois, il a accordé à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour couvrir ses frais de justice.
Arguments pertinents
1. Devenir sans objet des conclusions : Le juge a constaté que la convocation adressée à Mme A par le préfet, postérieure à l'introduction de la requête, rendait les demandes d'injonction et d'astreinte sans objet. Cela souligne l'importance de l'évolution des circonstances dans l'appréciation des demandes en référé. Le juge a affirmé : « Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet. »
2. Indemnisation au titre de l'article L. 761-1 : Malgré le non-lieu à statuer sur les demandes d'injonction, le juge a jugé approprié d'accorder une indemnisation à Mme A pour ses frais de justice, en raison de la nécessité de recourir à la justice pour faire valoir ses droits. Il a ainsi décidé : « Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires lorsque l'urgence le justifie. Dans cette affaire, la demande de Mme A était fondée sur cet article, mais le juge a conclu que l'urgence n'était plus présente en raison de la convocation.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que l'État peut être condamné à payer une somme au titre des frais exposés par une partie qui a dû recourir à la justice. Le juge a appliqué cet article pour accorder une indemnisation à Mme A, en considérant que, bien que sa demande principale ait été sans objet, elle avait engagé des frais pour faire valoir ses droits.
En résumé, la décision du juge des référés illustre l'importance de l'évolution des circonstances dans les procédures d'urgence et la possibilité d'indemnisation pour les frais de justice, même lorsque les demandes principales deviennent sans objet.