Résumé de la décision
M. B E C, ressortissant sri-lankais, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise, notifié le 6 février 2023, qui décidait de son transfert aux autorités danoises pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutenait qu'il risquait d'être renvoyé au Sri-Lanka, où sa vie serait en danger. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête, considérant que la décision de transfert ne l'exposait pas à un risque de renvoi vers son pays d'origine et que le Danemark, en tant qu'État membre de l'UE, respectait les garanties du droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Absence de risque de renvoi vers le Sri-Lanka : Le tribunal a souligné que la décision de transfert aux autorités danoises n'impliquait pas un retour immédiat au Sri-Lanka. Il a précisé que "la décision attaquée [...] n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d'origine".
2. Respect des garanties du droit d'asile : Le tribunal a noté que M. C ne justifiait pas que sa demande d'asile serait traitée de manière non conforme aux garanties exigées par le droit d'asile au Danemark, un État membre de l'UE. Il a affirmé que "le Danemark est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève [...] qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme".
3. Absence d'éléments concrets sur les risques personnels : Le tribunal a également relevé que M. C n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Sri-Lanka, affirmant qu'il n'apportait "aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels".
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : L'article 3 de cette convention stipule que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Le tribunal a interprété cet article en considérant que M. C ne démontrait pas que son transfert vers le Danemark l'exposerait à de tels traitements.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement établit les critères et mécanismes pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Le tribunal a appliqué ce règlement en confirmant que le Danemark, en tant qu'État responsable, devait traiter la demande d'asile de M. C conformément aux normes de l'UE.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les dispositions de ce code régissent les procédures d'asile en France. Le tribunal a fait référence à ces dispositions pour justifier que le préfet avait agi dans le cadre légal en décidant du transfert de M. C.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de la décision de transfert, et a ordonné la notification de cette décision aux parties concernées.