Résumé de la décision
Mme C A, ressortissante ivoirienne, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine qui décidait de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande de protection internationale. Elle a soutenu que son transfert était inapproprié en raison de sa grossesse imminente et de la situation familiale de son compagnon, qui recherche leur fille vivant en France. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision du préfet était légale et que les circonstances personnelles de Mme A ne justifiaient pas l'usage de la clause discrétionnaire prévue par le règlement européen.
Arguments pertinents
1. Discrétion du préfet : Le tribunal a souligné que, selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État membre a la faculté discrétionnaire d'examiner une demande de protection internationale, même si cela ne lui incombe pas selon les critères établis. Cette faculté n'est pas un droit pour les demandeurs d'asile, mais une possibilité laissée à l'appréciation des autorités compétentes.
2. Absence de raisons sérieuses : Le tribunal a noté que les informations fournies par Mme A ne démontraient pas de défaillances systémiques en Italie ni un caractère pathologique de sa grossesse qui l'empêcherait de voyager. Il a également été mentionné que le père de l'enfant à naître n'avait pas été signalé comme étant présent sur le territoire français lors de l'entretien.
3. Évaluation des circonstances personnelles : Bien que la grossesse de Mme A ait été prise en compte, le tribunal a conclu que cela ne suffisait pas à entacher la décision du préfet d'illégalité. La situation personnelle de Mme A, bien que difficile, ne justifiait pas l'usage de la clause discrétionnaire.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Cet article stipule que "par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement". Cela souligne la nature discrétionnaire de la décision du préfet.
2. Contrôle judiciaire : Le tribunal a rappelé que la faculté discrétionnaire du préfet est soumise au contrôle du juge, comme l'indique l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne, qui précise que cette possibilité peut être exercée même en l'absence de raisons sérieuses de croire à des défaillances systémiques dans l'État membre responsable.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que le jugement ne cite pas directement des articles spécifiques de ce code, il est implicite que les décisions relatives à l'asile doivent être prises en conformité avec les règlements européens et les lois nationales, ce qui a été respecté dans le cas de Mme A.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant que les circonstances personnelles ne justifiaient pas l'usage de la clause discrétionnaire et que la décision du préfet était conforme aux dispositions légales en vigueur.