Résumé de la décision
Mme A, ressortissante chinoise, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 août 2022. En raison de l'absence de réponse de la préfecture, elle a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à la préfecture de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'établissait pas l'urgence requise et que la préfecture avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ce qui faisait obstacle à l'injonction demandée.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a estimé que Mme A ne démontrait pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Bien qu'elle ait mentionné un risque d'éloignement et des difficultés à subvenir à ses besoins, le juge a noté qu'elle ne justifiait pas d'une perte de droits sociaux ou d'une situation de précarité.
2. Décision implicite de rejet : Le juge a souligné que, selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, la décision implicite de rejet de la demande de Mme A était intervenue le 15 décembre 2022, ce qui empêchait toute mesure utile d'injonction.
3. Inapplicabilité de l'injonction : Le juge a conclu que la demande d'injonction ne pouvait pas être satisfaite, car elle ne prévenait pas un péril grave et se heurtait à une décision administrative déjà existante.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et mesures utiles : L'article L. 521-3 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. Cependant, il est précisé que ces mesures ne doivent pas se heurter à une contestation sérieuse et ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge a interprété cette disposition en considérant que l'absence de preuve d'une situation d'urgence justifiant l'injonction rendait la demande irrecevable.
- Code de justice administrative - Article L. 521-3 : "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision."
2. Silence de l'administration : L'article R. 432-1 du même code établit que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Cette règle a été appliquée pour conclure que la demande de Mme A avait été implicitement rejetée, ce qui a eu pour effet de rendre sa requête sans objet.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 432-1 : "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet."
3. Conditions de recevabilité : Le juge a également rappelé que, selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Dans ce cas, la requête de Mme A a été jugée non fondée en raison de l'absence d'urgence et de la décision implicite de rejet.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la recevabilité des demandes en matière de séjour, en tenant compte des règles administratives en vigueur.