Résumé de la décision
M. A B, ressortissant bolivien, a déposé une requête le 5 juillet 2023 auprès du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demandant d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'un titre de séjour "étudiant". Il soutenait que sa situation administrative précaire compromettait la poursuite de ses études. Le juge a rejeté la requête, considérant qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était née, rendant ainsi la demande d'injonction inutile et faisant obstacle à l'exécution de cette décision.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : M. B a fait valoir que sa situation administrative précaire compromettait la poursuite de ses études et sa capacité à travailler. Cependant, le juge a estimé que cette urgence ne justifiait pas la mesure demandée, car elle se heurtait à une décision implicite de rejet.
2. Utilité de la mesure : Le juge a conclu que M. B ne pouvait pas justifier de l'utilité de sa demande, car celle-ci faisait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il a précisé que M. B devait, s'il le souhaitait, contester cette décision implicite par un recours en annulation.
3. Silence de l'administration : Le juge a rappelé que, selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ce qui était le cas ici.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Le juge a appliqué cet article pour examiner la demande de M. B, mais a conclu que la condition d'utilité n'était pas remplie.
2. Article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article R. 432-1 : "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet."
- Article R. 432-2 : "La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois."
Le juge a souligné que le délai de quatre mois était expiré au moment de la requête, entraînant une décision implicite de rejet, ce qui a conduit au rejet de la demande de M. B.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'application stricte des dispositions légales relatives aux demandes de titre de séjour et sur l'absence de justification d'une mesure utile dans le cadre de la requête de M. B.