Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Paruelle, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 27 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 15 mai 2023. Il n'a pas été communiqué.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante kosovare née le 21 août 1981, est entrée sur le territoire français le 24 mars 2019, munie d'un visa de court séjour. Le 22 décembre 2021, elle a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que Mme A épouse B séjourne en France depuis le 24 mars 2019 avec son époux, compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée et d'un contrat à durée indéterminée depuis le 29 janvier 2018, ainsi que leurs trois enfants dont deux enfants mineurs nés le 17 juillet 2005 et le 13 août 2007. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à la régularité du séjour de son conjoint et à l'existence d'une cellule familiale qui ne peut se reconstituer, sans dommage, dans son pays d'origine, Mme A épouse B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la circonstance qu'elle soit éligible au regroupement familial, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, Mme A épouse B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D'autre part, le conseil de Mme A épouse B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de Mme A épouse B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière