Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec la mention " salarié ", dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, dépourvu d'un récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français et à travailler, il se trouve en situation de précarité, risque de perdre son travail ainsi que ses droits sociaux et sa liberté d'aller et venir est atteinte ; en outre, il risque de ne plus pouvoir contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant mineur pour lequel il verse une pension mensuelle de 150 euros ;
- la mesure demandée est utile, compte tenu de la carence de la préfecture dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour présentée par le requérant le 29 septembre 2022 est restée sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet le 29 janvier 2023. En outre, la demande du requérant réitérée le 10 juin 2023 a fait l'objet d'un classement sans suite. Ainsi, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de ces décisions.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 18 juillet 2023, a été produite pour M. A, représenté par Me Gueye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui est arrivée à expiration le 20 janvier 2022. Ayant déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 20 septembre 2022. Le 29 septembre 2022, il a demandé en vain le renouvellement de ce récépissé. Le 10 juin 2023, il a déposé une nouvelle demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Le 19 juin 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine l'a informé du classement sans suite de cette dernière demande. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2021. Eu égard aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, soit le 12 février 2022, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a délivré au requérant un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 20 septembre 2022. Il résulte également de l'instruction que M. A a présenté le
29 septembre 2022 une demande de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour sur laquelle il n'a pas encore été statué. Ainsi que le fait valoir le préfet des
Hauts-de-Seine en défense, en l'absence de réponse une décision implicite de rejet de cette demande est née le 29 janvier 2023 au terme d'un délai de quatre mois. Il résulte enfin de l'instruction que le requérant a déposé, le 10 juin 2023, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision du 19 juin 2023. Par suite, la mesure demandée par
M. A dans le cadre de la présente requête, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, a pour effet de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives, à l'encontre desquelles l'intéressé dispose par ailleurs de la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.