Résumé de la décision
M. A C, ressortissant angolais, a déposé une requête le 15 juin 2023 auprès du juge des référés pour obtenir une convocation afin de renouveler son titre de séjour, en raison de l'absence de rendez-vous et des dysfonctionnements liés à la dématérialisation de la procédure. Le préfet des Hauts-de-Seine a ensuite informé le tribunal qu'un rendez-vous avait été fixé pour le 27 juin 2023. Le 3 juillet 2023, M. A C a décidé de se désister de sa requête, ce qui a conduit le juge à donner acte de ce désistement par ordonnance du 25 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Urgence et nécessité de la mesure : M. A C a soutenu que l'urgence était justifiée par son absence de titre de séjour et l'impact sur ses intérêts sociaux et professionnels en France. Il a également mentionné que le délai de traitement de son dossier n'était pas raisonnable.
2. Utilité de la mesure : Il a affirmé que la mesure sollicitée était nécessaire pour surmonter les difficultés rencontrées lors de la prise de rendez-vous, dues à la dématérialisation de la procédure.
3. Désistement : Le juge a constaté que le désistement de M. A C était pur et simple, ce qui a conduit à l'absence de questions à juger, hormis celles relatives aux dépens et à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président du tribunal de donner acte des désistements. Il stipule que les présidents peuvent "donner acte des désistements" et "statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens". Cela signifie que lorsque la demande n'est plus d'actualité, le tribunal peut clore la procédure sans examen du fond.
2. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires en cas d'urgence. M. A C a invoqué cet article pour justifier sa demande d'injonction au préfet, mais le fait qu'il ait obtenu un rendez-vous a rendu cette demande caduque.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une condamnation aux dépens. Dans le cas présent, bien que M. A C ait demandé une somme au titre de cet article, le désistement de sa requête a conduit à l'absence de décision sur ce point, car il n'y avait plus de litige à trancher.
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur le constat que la demande de M. A C n'était plus d'actualité suite à l'obtention d'un rendez-vous, ce qui a justifié l'acte de désistement et la clôture de la procédure.